Non-lieu à statuer 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 2400969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 mai 2025, N° 2202993 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2024, 22 mai 2025, 26 mai 2025 et 29 août 2025 sous le n° 2400969, la commune de Busserotte-et-Montenaille, représentée par la SELARLU Amandine Dravigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Simon Buri Architecte et Ducherpozat à lui verser une somme de 170 331,17 euros HT, soit 204 397,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Simon Buri Architecte et Ducherpozat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la société Simon Buri Architecte et de la société Ducherpozat est engagée en raison des infiltrations d’eau constatées sur la toiture de la nef de l’église Saint-Ambroise ;
- elle a subi des préjudices évalués à 170 331,17 euros HT, soit 204 397,40 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 25 août 2025, la société Simon Buri Architecte, représentée par Me Simplot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
b) de condamner la société Ducherpozat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Simon Buri Architecte soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ;
- la pente des laves n’est pas à l’origine des désordres et elle n’a commis aucune faute de prescription à ce titre ; aucune faute ne peut lui être imputée pour la pose de laves trop courtes ; aucune faute ne peut lui être imputée au titre d’un chevauchement latéral inférieur à quinze cm ; l’ondulation de la couverture, qui n’a qu’un impact esthétique, n’est pas à l’origine des infiltrations d’eau ;
- à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation doit être minoré et doit être prononcé hors TVA ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation de la société Ducherpozat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 1er décembre 2025, la société Ducherpozat, représentée par la SELAS BCC Avocats, demande au tribunal :
1°) de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de condamner la société Simon Buri Architecte à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Simon Buri Architecte à lui verser une somme de 14 922 euros HT en réparation des frais engagés pour la reprise de la toiture du porche de l’église Saint-Ambroise.
La société Ducherpozat soutient que :
- la part de sa responsabilité sur la survenue du désordre ne peut être supérieure à 50 % ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la société Simon Buri Architecte à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la société Simon Buri Architecte à lui verser une somme de 14 922 euros HT correspondant à une partie du coût des travaux de reprise de la couverture du porche.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2501923, la commune de Busserotte-et-Montenaille, représentée par la SELARLU Amandine Dravigny, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Simon Buri architecte et Ducherpozat à lui verser une provision d’un montant de 151 151,17 euros HT, soit 181 381,40 euros TTC ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Simon Buri Architecte et Ducherpozat les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la responsabilité contractuelle des sociétés Simon Buri architecte et Ducherpozat n’est pas sérieusement contestable ;
- elle est fondée à demander du juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le paiement d’une provision de 151 151,17 euros HT, soit 181 381,40 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la société Simon Buri Architecte, représentée par Me Simplot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Busserotte-et-Montenaille le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Simon Buri Architecte soutient que l’existence de l’obligation dont se prévaut la commune de Busserotte-et-Montenaille est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Dravigny, représentant la commune de Busserotte-et-Montenaille, et de Me Sugy, substituant Me Creusvaux, représentant la société Ducherpozat.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la restauration de l’église Saint-Ambroise, la commune de Busserotte-et-Montenaille a confié à la société Simon Buri Architecte, le 30 août 2013, le marché de maîtrise d’œuvre et a ensuite attribué à la société Ducherpozat, le 19 février 2018, le lot n°1 « couverture laves / échafaudages » comportant une tranche ferme sur la chapelle, le chœur et la sacristie de l’église et une tranche conditionnelle, affermie, sur la nef et le porche d’entrée. Les travaux de la tranche conditionnelle ont été réceptionnés le 18 novembre 2021 avec des réserves qui n’ont pas été levées. En cours de chantier, la commune a constaté des infiltrations d’eau sur la toiture de la nef et du porche. Par une ordonnance n° 2202993 en date du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté une expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport le 31 janvier 2025. Par des requêtes nos 2400969 et 2501923, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commune de Busserotte-et-Montenaille demande au tribunal de condamner in solidum la société Simon Buri Architecte et la société Ducherpozat à lui verser, d’une part, une somme de 204 397,40 euros TTC et, d’autre part, une provision de 181 381,40 euros TTC.
Sur le litige opposant la commune de Busserotte-et-Montenaille aux sociétés Simon Buri Architecte et Ducherpozat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Cette réception met ainsi fin, dans cette mesure, aux obligations contractuelles des constructeurs.
3. Si la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour les fautes commises lors de la conception ou dans la surveillance des travaux ne peut ainsi plus être recherchée après la réception de l’ouvrage lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée sans réserve, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d’œuvre peut être utilement recherchée sur les points ayant fait l’objet de réserves.
4. En second lieu, la garantie de parfait achèvement concerne non seulement la reprise des désordres ou des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux mais aussi de ceux qui apparaissent et sont dûment signalés dans l’année suivant la date à laquelle le maître d’ouvrage a décidé que cette réception des travaux prendrait effet. Si l’entrepreneur n’a pas remédié aux désordres ou malfaçons ayant fait l’objet de réserves ou qui lui ont été signalés avant l’expiration de ce délai d’un an, le maître d’ouvrage peut choisir de prolonger la garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise par l’entrepreneur ou, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier, par une autre entreprise.
5. Si le maître d’ouvrage n’a pas prolongé en temps utile le délai de la garantie de parfait achèvement, cette circonstance n’a pas pour effet de lever implicitement les réserves dont la réception a été assortie et qui n’avaient pas encore été levées. Les relations contractuelles entre le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur se poursuivent ainsi non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. L’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement reste ainsi, par elle-même, sans incidence sur la possibilité dont dispose le maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur au titre des réserves émises lors de la réception des travaux et qui n’ont toujours pas été levées à l’issue du délai de la garantie de parfait achèvement.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. En premier lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction, notamment du compte rendu de chantier n° 17 du 29 septembre 2020, que les traces d’infiltrations d’eau de pluie relevées dans la nef sont imputables aux travaux de couverture de laves et nécessitent la demande d’un bâchage solide des toitures le 19 janvier 2021. Ensuite, il n’est par pas contesté que les infiltrations d’eau de pluie de la couverture de laves de la nef sont récurrentes et, en l’absence de bâchage, menacent même de porter atteinte à la solidité de la voûte en bois située en dessous. Enfin, le maître d’ouvrage a prononcé, le 14 décembre 2021, la réception de la tranche conditionnelle du lot n°1 avec effet au 18 novembre 2021 avec des réserves portant sur « la reprise complète de la couverture en laves de la nef suite à la présence de nombreuses fuites » ainsi que « les reprises des dégradations annexes éventuelles découlant de ces mêmes fuites et de cette reprise de toiture ».
7. En deuxième lieu, alors que le point 1.3.5 du CCTP du lot n°1 prévoit que la couverture de laves sur la charpente doit s’effectuer selon « une pose à sec sur le doli avec une pente de 2 à 3 % maximum et un pureau de 9 cm » au niveau de la nef, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise et des constats effectués lors de ces opérations d’expertise, que les laves ont été posées selon une pente variant entre -5 % et 1,2 % -respectant ainsi partiellement les clauses du CCTP- et que la pose des laves doit, selon les règles de l’art communément admises, respecter une pente d’au moins 10 %, une pente inférieure ne permettant pas d’assurer une vidange effective de l’eau qui, après avoir pénétré entre les laves, passe le doli pour atteindre l’intérieur du revêtement. Si la société Simon Buri fait valoir que les laves doivent être posées à plat, le rapport qu’elle produit non seulement ne présente pas le caractère d’un document scientifique technique mais se borne à faire état d’une pose « presque horizontale » sans apporter de précision complémentaire sur un niveau de pente particulier. Dès lors, la faiblesse de la pente de la pose des laves doit être regardée comme une cause des infiltrations d’eau de pluie.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les infiltrations d’eau ont également pour origine une pose de laves trop courtes, en particulier en pied de couverture -certaines laves posées ne respectant pas la longueur, exigée par le point 1.3.4 du CCTP, comprise entre 35 et 60 cm- et une pose de certaines laves n’assurant pas le recouvrement latéral d’au moins 15 cm exigé par le point 1.3.5 du CCTP.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les infiltrations d’eau sur le côté nord résultent de l’ondulation de la couverture au droit de l’arc triomphal séparant le chœur de la nef avec une ligne de plus grande pente d’écoulement d’eau sur la couverture biais par rapport à la ligne des joints des laves. Contrairement à ce que fait valoir la société Simon Buri Architecte, ce défaut, indépendant des malfaçons indiquées aux points 7 et 8 et circonscrit sur le côté nord, n’a pas qu’une incidence esthétique et doit être regardé comme étant, lui aussi, à l’origine des infiltrations d’eau.
10. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 9, la société Simon Buri Architecte, dont l’article 3 du contrat stipule notamment qu’il lui appartient, au titre de ses missions, de définir la « conception générale » de la restauration de l’église, d’assurer la direction de l’exécution des travaux et d’assister le maître de l’ouvrage aux opérations de réception, a commis des erreurs dans sa mission de conception du projet au niveau de la pente de pose de laves et a par ailleurs commis des manquements à son obligation de surveillance dans l’exécution du chantier -et en particulier sur la taille des laves posées-, et a dès lors commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Pour sa part, la société Ducherpozat, en ne respectant pas la longueur et la largeur de laves exigées de certaines laves par le CCTP et en n’alertant pas le maître d’œuvre des difficultés de conception relatives à la pente ou à la reprise de l’ondulation de la couverture, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant aux sociétés Simon Buri Architecte et Ducherpozat en les évaluant respectivement à 60 % et 40 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
11. En premier lieu, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise de la couverture de laves de la nef, comportant un remplacement de laves estimé à 75 % et excluant le changement du doli et la pose d’un écran sous-toiture, en l’évaluant à une somme de 124 046,57 euros HT.
12. En deuxième lieu, si la commune de Busserotte-et-Montenaille allègue avoir supporté des frais liés à la dépose partielle de la couverture de laves pour les opérations d’expertise, elle n’établit pas avoir effectivement supporté une telle dépense. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du coût de maîtrise d’œuvre procédant de la reprise des travaux, par référence au forfait de rémunération figurant dans le contrat de maîtrise d’œuvre, fixé au taux de 9 %, et en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, en l’évaluant à la somme de 11 164,19 euros HT (124 046,57 x 9%).
14. En dernier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
15. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
16. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation du 28 août 2025, que la commune de Busserotte-et-Montenaille n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’opération en litige et que le taux de cette taxe est de 20 % pour ce qui concerne les travaux relevant de cette opération.
17. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 16, les préjudices subis par la commune de Busserotte-et-Montenaille s’élèvent à un montant total de 135 210,76 euros HT, soit 162 252,91 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
18. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, la commune de Busserotte-et-Montenaille a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme de 162 252,91 euros TTC à compter du 25 mars 2024, date de l’enregistrement de la requête.
19. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation ayant été demandée le 25 mars 2024, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
En ce qui concerne la demande de provision :
20. Le présent jugement statue sur le fond de l’action indemnitaire de la commune de Busserotte-et-Montenaille. Les conclusions présentées par cette commune tendant au versement d’une provision sont dès lors devenues sans objet.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 20 que la commune requérante est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Simon Buri Architecte et Ducherpozat à lui verser une somme de 162 252,91 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 mars 2025.
Sur les litiges opposant les sociétés Ducherpozat et Simon Buri :
En ce qui concerne les actions en garantie :
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il y a lieu de condamner la société Ducherpozat à garantir la société Simon Buri Architecte à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société Simon Buri Architecte à garantir la société Ducherpozat à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les travaux de reprise de la couverture du porche de l’Eglise Saint-Ambroise :
23. Si la société Ducherpozat demande au tribunal de condamner la société Buri Architecte à lui verser une somme de 14 922 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture du porche de l’Eglise Saint-Ambroise qu’elle a intégralement supportés, une telle demande s’inscrit toutefois dans le cadre d’un litige distinct de celui examiné dans le cadre de la présente instance. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Ducherpozat à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
24. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 9 605,90 euros TTC par une ordonnance n° 2202993 du 9 mai 2025 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la société Simon Buri Architecte à hauteur de 5 763,54 euros et à la charge de la société Ducherpozat à hauteur de 3 842,36 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de la société Simon Buri Architecte et de la société Ducherpozat des sommes de 900 euros et de 600 euros à verser à la commune de Busserotte-et-Montenaille au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Busserotte-et-Montenaille, qui n’est pas la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Simon Buri Architecte au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Busserotte-et-Montenaille sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Simon Buri Architecte et la société Ducherpozat sont condamnées in solidum à verser à la commune de Busserotte-et-Montenaille une somme de 162 252,91 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 9 605,90 euros, sont définitivement mis à la charge de la société Simon Buri Architecte, à hauteur de 5 763,54 euros, et de la société Ducherpozat à hauteur de 3 842,36 euros.
Article 4 : La société Simon Buri Architecte versera à la commune de Busserotte-et-Montenaille une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Ducherpozat versera à la commune de Busserotte-et-Montenaille une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Ducherpozat garantira la société Simon Buri Architecte à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 2.
Article 7 : La société Simon Buri Architecte garantira la société Ducherpozat à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 2.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Busserotte-et-Montenaille, à la société Simon Buri Architecte et à la société Ducherpozat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information à M. A… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Succursale ·
- Formation professionnelle continue ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Disposition législative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sculpture ·
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Domaine public ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Administration ·
- Délai ·
- Abroger ·
- Demande
- Autorisation provisoire ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Pays
- Education ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Intervention
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intention ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Pakistan ·
- Injonction ·
- État ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.