Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2203008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022 et le 10 octobre 2023 et 14 novembre 2023, ce dernier non communiqué, la SCCV IDYL74, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de 21 logements et la démolition d’un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section AE n° 598 et 601 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menthon-Saint-Bernard une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 7 UHv du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme
;
- il ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 24 octobre 2023, la commune de Menthon-Saint-Bernard, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 10 mars 2023 et le 27 octobre 2023, la SCI du 3 février, M. et Mme D…, M. et Mme A…, M. et Mme C…, M. et Mme B… et E…, représentés par Me Petit, demandent que le tribunal rejette la requête de la SCCV IDYL74.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la SSCV IDYL74 ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SCI du 3 février, M. et Mme D…, M. et Mme A…, M. et Mme C…, M. et Mme B… et E… a été enregistré le 21 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrier, représentant la SSCV IDYL74, de Me Siccardi, représentant la commune de Menthon-Saint-Bernard et les observations de Me Temps, représentant les intervenants.
Considérant ce qui suit :
Le 6 août 2021, la SSCV IDYL74 a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de 21 logements et la démolition d’un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées AE n° 598 et n° 601 et situées 66 route des Bains sur la commune de Menthon-Saint-Bernard. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le maire a refusé de lui délivrer ce permis.
Sur l’intervention :
Compte tenu de la proximité immédiate des parcelles de la SCI du 3 février, de M. et Mme D…, de M. et Mme A…, de M. et Mme C…, de M. et Mme B… et F… avec le terrain d’assiette de l’opération en litige et de la densification de logements dans le secteur que permet le projet, ces derniers ont intérêt au maintien de l’arrêté du 26 novembre 2021 refusant le permis de construire à la SSV IDYL74. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Soit (h) la hauteur maximale de la construction définie ci avant. Soit (d) la distance comptée horizontalement entre d’une part le point le plus bas de la construction (à l’aplomb du sol nature) et d’autre part la limite séparative la plus proche. / La distance (d) doit être au moins égale : (…) – dans les secteurs UHv (…) au tiers de la hauteur h, soit d h/3, sans pouvoir être inférieure à 3 m ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction mesure 14,50 mètres, et que la distance de la limite séparative est de 4,57 mètres. Dans ces conditions, la règle de recul n’est pas respectée (14,50 / 3 = 4,83 m). Par suite, c’est à bon droit que le maire a considéré que le projet méconnaît l’article 7 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que ce motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7UH du règlement du plan local d’urbanisme est légal. Il pouvait à lui seul légalement fonder l’arrêté du 26 novembre 2021 et le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis de construire tirés de l’insuffisance de motivation, et de la méconnaissance des articles R. 111-13 et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Menthon-Saint-Bernard et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par les intervenants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de la SCI du 3 février, de M. et Mme D…, de M. et Mme A…, de M. et Mme C…, de M. et Mme B… et F… est admise.
Article 2 :
La requête de la SSCV IDYL 74 est rejetée.
Article 3 :
La SSCV IDYL 74 versera la somme de 1 500 euros à la commune de la commune de Menthon-Saint-Bernard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SSCV IDYL 74, à la commune de Menthon-Saint-Bernard, à la SCI du 3 février, à M. et Mme D…, à M. et Mme A…, à M. et Mme C…, à M. et Mme B… et à E….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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