Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de six mois, et en conséquence, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
M. B soutient que :
* les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ont été prises sans examen de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives ;
— est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 12 mai 2025 fixant la clôture d’instruction au 2 juin 2025 à 12 h ;
— la décision du 6 mars 2025 admettant M. B à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de M. Minne, président de chambre ;
— et les observations de Me Njem Eyoum, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 2001, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Alors mineur, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 10 novembre 2017 en application d’un jugement aux fins d’assistance éducative et a ensuite bénéficié, à partir du 28 avril 2020, d’un accueil temporaire jeune majeur d’une durée de deux mois. Le 27 juillet 2020, après obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en qualité de cuisinier, un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 juillet 2021, lui a été délivré. Le 5 juillet 2021, il a sollicité un renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, qui, le même jour l’a informé que son dossier était incomplet et l’a invité à renouveler sa demande. Après avoir formulé une nouvelle demande le 8 septembre 2021, l’intéressé a été destinataire le 5 juillet 2023 d’un courrier de demande de pièces complémentaires. Le 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a informé par courrier qu’il devait poursuivre sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, devenue entretemps compétente en raison de son déménagement à Paris. Le 10 mai 2024, après plusieurs échanges avec la préfecture de police, celle-ci l’a informé par courriel qu’elle n’est plus compétente dès lors qu’il résidait finalement dans le département de la Seine-Maritime. Le 19 juillet 2024, il a sollicité à nouveau son admission au séjour, au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Le 2 octobre 2024, l’intéressé a été destinataire d’une demande de pièces permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir procédé à un examen dit à 360° de sa demande, a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise et cite le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-23 sur le fondement duquel l’intéressé a sollicité son admission au séjour, et fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’arrêté en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement du droit d’être entendu, est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de séjour, laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne pouvait ignorer, en déposant une demande de titre de séjour, qu’il était susceptible, en cas de rejet de cette demande, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartenait, dans le cadre de l’instruction de sa demande, de faire état de tout élément qu’il jugeait pertinent de porter à la connaissance de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement du droit d’être entendu, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce fondement d’admission exceptionnelle au séjour n’avait pas à être examiné spontanément par l’autorité administrative dès lors que l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration exclut ce dispositif du champ d’expérimentation de l’examen panoramique des demandes de titres de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
6. M. B, qui serait entré sur le territoire français en 2016, soutient que l’essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France. Il est constant que l’intéressé a été confié à l’ASE en novembre 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2021. Il est père d’un enfant né sur le territoire français le 7 mars 2021, issu de sa relation avec une ressortissante compatriote ivoirienne faisant toutefois l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant vit avec sa mère en région parisienne, et que si le requérant, qui demeure à Rouen, lieu où il a fixé son domicile pour ses démarches relatives à son séjour, soutient qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il ne l’établit pas suffisamment en produisant quelques tickets de caisse pour divers achats effectués en région Île-de-France et une attestation très peu circonstanciée rédigée par la mère de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation n’est pas établie.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Au regard de sa relation peu effective avec son enfant, qui est de surcroît de nationalité ivoirienne et a vocation à retourner dans son pays d’origine avec sa mère, elle-même en situation irrégulière, la décision contestée n’a pas pour effet de porter une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, ou à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, lui soit accordé. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’autorité administrative se soit méprise dans l’étendue de sa propre compétence pour déterminer le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision fixant le délai de départ volontaire repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français non entachés d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, M. B ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour en Côte d’Ivoire, à un risque de traitement inhumain et dégradant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français non entachés d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 novembre 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire à trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marianne Njem Eyoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501597
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