Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 févr. 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle France travail a rejeté ses demandes tendant à l’octroi de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) et à la décharge du paiement du trop-perçu de cette même aide d’un montant de 3 488,73 euros ;
2°) d’enjoindre à France travail Normandie de procéder au versement du reliquat de son capital ARCE ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 488,73 euros au titre du trop-perçu d’ARCE ;
4°) de condamner France travail Normandie à lui verser la somme de 2000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de France travail Normandie la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et notamment son article 35 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4°) Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l’Agence Nationale pour l’Emploi et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle Emploi devenu France Travail en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage.
4. Les conclusions présentées par M. B… tendent à l’annulation de décisions relatives à l’aide à la reprise et à la création d’entreprise instituée par le décret susvisé relatif au régime de l’assurance chômage, ainsi qu’à la condamnation de France travail à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard et des erreurs des services de France travail dans l’instruction et la gestion de sa demande tendant au bénéfice de cette aide. L’action en responsabilité qu’il a ainsi engagée à l’encontre de France travail est formée en raison de manquements commis par cette institution dans le cadre l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que de telles conclusions relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à France travail Normandie.
Fait à Rouen, le 11 février 2026.
Le vice-président,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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