Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 janv. 2026, n° 2518664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour l’OFII d’avoir respecté l’obligation d’information relative aux conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut prendre fin ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’elle est mère isolée de deux enfants mineurs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils vivent dans la rue en plein hiver et se trouvent ainsi placés dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Mme A… a été informée le 13 décembre 2025, en langue soussou, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
la décision contestée est suffisamment motivée ;
elle a été prise après la tenue de l’entretien de vulnérabilité et un examen approfondi de la situation de Mme A… ;
la requérante a fait l’objet d’un transfert auprès des autorités espagnoles dans le cadre d’une procédure Dublin, par conséquent il était fondé à mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Mme A… était tenue de présenter une demande d’asile en Espagne et ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le faire, par conséquent elle ne justifie pas valablement des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile ;
la demande d’asile présentée par Mme A… à son retour en France s’analyse comme une demande de réexamen ;
Mme A… ne caractérise pas la situation de particulière vulnérabilité dont elle se prévaut.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Nhouyvanisvong, qui soutient en outre que l’OFII a procédé à un examen purement formel de la situation de sa famille, limité à l’examen de sa situation médicale, alors que le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité décrit clairement sa situation, que l’existence d’associations ne peut suffire à justifier de l’absence de prise en charge tandis que le dispositif 115 est saturé et qu’elle ne bénéficie d’aucun accompagnement de la part de la Spada, et que l’enregistrement d’une demande d’asile en procédure Dublin ne constitue pas une situation de compétence liée pour l’OFII qui doit malgré tout tenir compte des situations de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2002 à Conakry (Guinée), a déposé le 28 mai 2025 une demande d’asile en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, enregistrée en procédure Dublin, et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Transférés auprès des autorités espagnoles le 3 novembre 2025, Mme A… et ses enfants sont revenus en France le 5 novembre suivant, et ont présenté de nouvelles demandes d’asile le 13 novembre 2025. Un courrier du même jour a informé la requérante de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, sur laquelle Mme A… a présenté des observations. Par une décision du 8 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A…, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas présenté de demande d’asile auprès des autorités espagnoles, Etat membre responsable de son examen, en méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… a mis en œuvre le 3 novembre 2025 l’arrêté de transfert pris à son encontre, avant de revenir dès le 5 novembre suivant en France, sans alléguer avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande d’asile, d’une part, il ressort des termes de l’entretien de vulnérabilité effectué le 28 mai 2025 qu’à l’occasion de sa première présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, Mme A… avait déclaré vivre dans la rue avec ses deux enfants C… et A…, respectivement nés le 18 janvier 2020 et le 27 juin 2025. De même, le nouvel entretien de vulnérabilité tenu le 13 novembre 2025 relève que la requérante a déclaré dormir la nuit avec ses enfants dans les gares et sur les chantiers de travaux BTP, information confirmée par la production de photographies extraites de vidéos réalisées en novembre 2025. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la requérante peut bénéficier des services d’hébergement d’urgence de droit commun, Mme A… produit en dernier lieu un historique des appels téléphoniques régulièrement passés auprès du dispositif 115, en vain, du 28 décembre 2025 au 14 janvier 2026. Dans de telles conditions, en refusant à la requérante le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, ans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif de l’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 décembre 2025, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nhouyvanisvong, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Nhouyvanisvong. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 décembre 2025, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Nhouyvanisvong, avocate de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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