Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2603710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 avril 2026, le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), représenté par Me Boutignon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la société Colas Rail de mettre en œuvre les mesures conservatoires telles que définies dans la note annexée au dire n° 5 du 20 mars 2026, validées par l’expert dans sa note aux parties n° 10 du 20 mars 2026 et précisées par le cahier des charges établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, éventuellement sous réserve de la désignation d’un maître d’œuvre ;
2°) de condamner solidairement la société Colas et son assureur la SMABTP d’exécuter ces mesures conservatoires, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Colas Rail, à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les mesures sollicitées, fondées sur les constats de l’expert judiciaire, présentent un caractère d’urgence et d’utilité, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la SMABTP, représentée par Me Comolet, conclut conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Préfarails soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de SIMOUV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les conditions du référé « mesures utiles » ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 avril 2026, la société Colas Rail, représentée par Me Pille, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Préfarails soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SIMOUV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les conditions du référé « mesures utiles » ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10h15 :
- les parties ont été averties que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la SMABTP ;
- ont été entendues les observations de Me Boutignon , représentant le SIMOUV ;
- les observations de Me Ndiaye, représentant la société Colas Rail ;
- et les observations de Me Feneau, représentant la SMABTP ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’une part, les mesures les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
D’autre part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, les conclusions du SIMOUV dirigées contre la SMABTP, qui visent à mettre en jeu sa responsabilité en vertu du contrat d’assurance qui la lie à la société Colas Rail, soit un contrat de droit privé conclu entre personnes privées, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En second lieu, le SIMOUV, qui entend obtenir que soit prononcée à l’égard de la société Colas Rail une injonction de faire, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ne démontre pas être dans l’impossibilité de faire réaliser lui-même les travaux en cause, le cas échéant en recherchant ultérieurement la responsabilité de la société Colas dans le cadre d’un litige indemnitaire. Dès lors, la condition d’utilité de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie et le surplus des conclusions de la requête doit également être rejeté.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIMOUV le versement d’une somme de 1 000 euros chacune au bénéfice de la société Colas et de la SMABTP, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée.
Article 2 : Le SIMOUV versera à la société Colas Rail et à la SMABTP une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois, à la société Colas Rail et à la société SMABTP.
Fait à Lille, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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