Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente, d’une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence et n’est pas suffisamment motivée ;
- n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation particulière par le préfet et qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la décision attaquée ;
- méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Des pièces enregistrées le 31 décembre 2025 pour M. B… après clôture n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1994, a sollicité le 28 novembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B… ne justifie pas de l’existence d’une vie privée et familiale en France et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, M. B… n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « les ressortissants algériens s’établissant en France à un titre autre que celui de travailleur salarié reçoivent, après contrôle médical d’usage et sur justification (…) de leur inscription au registre du commerce un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : … c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ».
9. Les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
10. Pour rejeter la demande de M. B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, le préfet de police de Paris a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Pour caractériser une telle menace, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 4 mois d’emprisonnement avec sursis M. B… pour, d’une part, des faits de violence suive d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstances aggravantes, faits commis le 6 novembre 2023, d’autre part des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 12 aout 2023 au 10 décembre 2023, et lui a fait interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant 2 ans . Au regard du caractère récent de l’infraction commise et de sa gravité, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, pour prendre la décision attaquée, que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B…, célibataire et sans charge de famille, déclare résider en France depuis 2017 et y gérer une société, il ne justifie toutefois ni de la réalité ni de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut sur le territorial national. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à 23 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B… sans commettre d’erreur d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Dès lors, l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
16. Compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, des circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, et alors même qu’il réside en France depuis 2017, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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