Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 févr. 2026, n° 2602272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l’édiction de la mesure d’éloignement, tenant à la forte dégradation de son état de santé, ainsi que de celui de ses enfants, en raison de la perspective de son éloignement ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est assigné à résidence et qu’un vol est prévu le 27 février prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de recevoir les traitements les plus appropriés à son état de santé, alors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; par ailleurs, la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant gabonais né en 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2018. Par décisions du 4 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement du 7 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé tendant à l’annulation de ces décisions. Invoquant une forte aggravation de son état de santé psychique, consécutive à cette mesure, ainsi qu’une forte perturbation pour ses enfants, notamment de l’aîné présentant désormais un état anxieux sévère, M. C…, qui est assigné à résidence, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la liste des médicaments disponibles au Gabon qu’il produit, que le requérant, qui indique présenter depuis 2023 un épisode dépressif sévère et une anxiété majeure, sans toutefois avoir entamé la moindre démarche en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, et notamment que les médicaments qui lui sont prescrits, à savoir des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères, ou des médicaments équivalents n’y seraient pas disponibles, alors que le certificat médical du 20 février 2026 qu’il produit, indiquant que le traitement qui lui est prescrit n’est pas substituable, n’est pas circonstancié et ne démontre pas une telle impossibilité.
5. D’autre part, aux termes des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
6. Si le requérant est père d’une part, d’un enfant B…, né le 13 mai 2016 à Lille, issu de sa relation avec Mme E…, ressortissante gabonaise, et d’autre part, d’un enfant A…, né le 21 novembre 2024, à Pierre-Bénite, issu de sa relation avec Mme F…, ressortissante gabonaise, il ne fait état à cet égard d’aucune circonstance nouvelle depuis l’édiction de la mesure en litige, si ce n’est un certificat médical du 20 février 2026 émanant d’un psychiatre, rappelant la fragilité de l’état de santé psychique de l’aîné, et le risque de décompensation psychologique majeur en cas de mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et ainsi que l’avait d’ailleurs relevé la magistrate désignée dans son jugement du 7 janvier 2026, M. C… vit séparé de ses enfants, quand bien même il contribue à leur entretien et à leur éducation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la mère de son premier enfant disposerait d’un droit au séjour en France, de sorte qu’il n’existe pas en l’état d’obstacle à ce que son fils B… quitte le territoire français et suive son père au Gabon. Il ne résulte pas plus de l’instruction, en l’absence de précision sur sa situation actuelle, que la mère de son second enfant, qui a séjourné sur le territoire national sous couvert de titres de séjour mention « étudiant », le dernier en cours de renouvellement, aurait vocation à y demeurer. En tout état de cause, les circonstances dont il est fait état ne sauraient caractériser qu’une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à l’intérêt supérieur de ses enfants, du fait de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède, et à supposer même que les éléments dont fait état M. C… puissent être regardés comme caractérisant un changement dans les circonstances de fait, que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liées au litige et au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 21 février 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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