Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 27 mars, 4 avril 2024 et 18 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Pech-Cariou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de maintien temporaire avec autorisation exceptionnelle de travail dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à une substitution de base légale sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en la matière.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle viole le droit au recours effectif en ce qu’elle méconnaît l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse le 21 février 2024 portant rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 7 mars 1963, est entré sur le territoire français au cours du mois de juin 1990 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 17 mars 1990, il a bénéficié d’une carte de résident valable du 12 décembre 2000 au 11 décembre 2010, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Puis, l’intéressé ayant été libéré par le juge des libertés et de la détention, le préfet l’a, par un arrêté du 20 décembre 2022, assigné à résidence sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours formé contre cette mesure par M. C… a été rejeté. M. C… a ensuite fait l’objet d’un second arrêté portant assignation à résidence, en date du 21 février 2024, dont il demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 26 juin 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 731-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié l’édiction de cette mesure selon le préfet de la Haute-Garonne. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la rédaction même de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de l’intéressé avant de l’assigner à résidence. Le moyen d’erreur de droit tiré du défaut d’examen de la situation particulière du requérant doit donc être écarté.
Si, en troisième lieu, le requérant se plaint d’une méconnaissance du droit à un recours effectif, l’invocation de ce principe comme des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre d’une décision qui constitue une mesure de police administrative
En quatrième lieu, si, par une ordonnance du 21 février 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a, à la demande de M. C…, rejeté la demande de prolongation du placement de l’intéressé en rétention et remis celui-ci en liberté au motif que l’administration n’établissait pas la probabilité d’un éloignement de l’intéressé pendant la durée d’une nouvelle période de rétention administrative, l’appréciation ainsi portée ne s’impose pas, avec l’autorité absolue de chose jugée, ni au préfet de la Haute-Garonne, ni au tribunal dans le présent litige, qui a un objet différent. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l’autorité de la chose jugée doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. / L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…) ». Aux termes de ce dernier article : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il a été déchu de sa nationalité turque, et s’il n’est pas contesté que M. C… ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et que, par conséquent, les services de la préfecture sont tenus d’obtenir un laissez-passer consulaire pour mettre en œuvre la procédure d’expulsion, il ne ressort ni de l’argumentation du requérant ni des pièces qu’il produit qu’il ne serait pas admissible en Turquie, Etat dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités auraient refusé de l’admettre sur leur territoire ni dans aucun autre pays. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté attaqué il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement, de telle sorte que la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit au regard des dispositions reproduites ci-dessus, ni d’erreur d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui n’emporte par lui-même fixation d’aucun pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2024 portant assignation à résidence et que sa requête doit être rejetée, en ce y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pech-Cariou et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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