Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2026 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention.
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 21 et 22 avril 2026 et le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Berthe représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. D…, assisté de M. C… interprète en langue arabe qui a répondu aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, qui utiliserait également l’alias Taibe Larbi, ressortissant tunisien né le 4 mai 2005, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 19 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme F… E…, cheffe de la section des mesures d’éloignement des étrangers incarcérés et interpellés, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 754-2 à L. 754-8 du même code qui en constituent le fondement et se fonde sur ce que l’intéressé n’a pas informé les services de police de son intention d’introduire une demande d’asile, qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2023 et que la demande présentée le quatrième jour suivant son placement en rétention doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre la décision de maintien en rétention administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. D…, a déposé une demande d’asile le 18 avril 2026, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 21 avril 2026. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 9 février 2026, que l’intéressé, accompagné par un conseil, a signé après lecture sans réserve, qu’il n’a fait état d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles, ou risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il a déclaré être venu en France pour trouver un emploi. Au surplus, l’intéressé n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte personnelle de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, se bornant à indiquer qu’il n’avait plus de membres de sa famille présents en Tunisie. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. D… apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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