Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 26 septembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il ne peut plus voyager, et, en l’absence de titre de séjour valable, son employeur suspendra son contrat de travail le 12 novembre 2025, alors qu’il est employé sous couvert d’une contrat à durée indéterminée depuis 2022.
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration durant quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1990, a bénéficié d’un titre de séjour « passeport talent » valable jusqu’au 12 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 14 mai 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans les meilleurs délais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était muni M. A… a expiré le 12 août 2025. M. A… en ayant demandé le renouvellement sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 mai 2025, l’urgence de sa situation est présumée. Il résulte également de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs relances adressées à l’autorité préfectorale par courriels et par courrier avec accusé réception, M. A… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’attestation de dépôt, en l’absence de convocation au guichet, n’est donc pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’étranger. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Atteinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Marches ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Entrepreneur ·
- Exécution ·
- Ordre de service ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Carte d'identité ·
- L'etat ·
- Passeport ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Mesures d'urgence ·
- Inflation ·
- Justification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Election ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Espace économique européen ·
- Contrainte ·
- Union européenne ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Logement ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.