Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2305947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail déposée à son bénéfice le 1er juin précédent ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer dans le délai d’un mois à son employeur l’autorisation de travail sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-3 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de justification de l’atteinte aux intérêts de la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante kenyane née en 1997, Mme C demande l’annulation de la décision du 5 juin 2023 portant rejet de la demande présentée le 1er juin précédent et tendant à ce qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail afin d’exercer un emploi d’hôtesse de train.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : » I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention () ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention () ; / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. / II.- L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ; / 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies ".
3. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, Mme C n’était titulaire que de la carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » mentionnée à l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était convoquée en préfecture que le 3 octobre suivant en vue du dépôt et de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, Mme C n’était pas titulaire de l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 5221-3 du code du travail et ne remplissait pas les conditions pour être autorisée à exercer l’activité pour laquelle la demande en litige avait été présentée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-3 du code du travail en rejetant la demande d’autorisation de travail présentée à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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