Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 25 février 2024 et le 15 septembre 2025, sous le n° 2400107, M. A… Dumont, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Calvi n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Calvi de reconnaître imputable au service son accident du 13 juin 2022, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 22 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’a pas été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 22 mai 2023 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 15 mai 2024 ;
- les diverses retenues opérées sur son traitement ont été réalisées avant son placement en congé de maladie ordinaire et l’administration ne peut lui opposer d’avoir sollicité un congé de longue maladie ainsi qu’un congé de longue durée en l’attente du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le CCAS de Calvi, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l’accident de M. Dumont du 13 juin 2022 a été reconnu imputable au service, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 22 mai 2023.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de Calvi n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 13 juin 2022, l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel cette même autorité a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a confirmé le placement du requérant en CITIS du 23 mai au 4 juin 2023 étant antérieur à l’introduction de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 15 septembre 2025, sous le n° 2400208, M. A… Dumont, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Calvi n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 13 juin 2022 ;
- l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé pour invalidité imputable au service du 19 septembre 2023 au 21 septembre 2023 ;
- l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé de maladie ordinaire du 22 septembre 2023 au 18 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Calvi de reconnaître imputable au service son accident du 13 juin 2022, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 22 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident, qui est révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2023, est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’a pas été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 22 mai 2023 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 15 mai 2024 ;
- les diverses retenues opérées sur son traitement ont été réalisées avant son placement en congé de maladie ordinaire et l’administration ne peut lui opposer d’avoir sollicité un congé de longue maladie ainsi qu’un congé de longue durée en l’attente du jugement à intervenir ;
- les arrêté attaqués des 28 décembre 2023 et 31 janvier 2024 sont entachés d’un vice de procédure, en ce qu’ils ont été édictés avant que l’avis du conseil médical ne soit rendu ;
- ils sont entachés d’une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le CCAS de Calvi, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, dès lors que cet accident a été reconnu imputable au service, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 22 mai 2023 ;
- le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 puisque celui-ci fait droit à ses demandes ;
- son placement en congé de longue maladie est intervenu à sa demande, de sorte que sa demande est sans objet.
Par courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur :
- l’irrecevabilité des conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de Calvi n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 13 juin 2022, l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel cette même autorité a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a confirmé le placement du requérant en CITIS du 23 mai au 4 juin 2023 étant antérieur à l’introduction de la requête ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé pour invalidité imputable au service du 19 septembre 2023 au 21 septembre 2023, cet acte ne faisant pas grief à M. Dumont.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2024 et 15 septembre 2025, sous le n° 2400472, M. A… Dumont, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé de maladie ordinaire du 19 février au 3 mars 2024 ;
- l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 mars au 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Calvi de reconnaître imputable au service son accident du 13 juin 2022, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 22 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, en ce qu’ils le place en congé de maladie ordinaire pour une période allant du 19 février au 1er avril 2024 ;
- l’administration ne peut lui opposer d’avoir sollicité un congé de longue maladie ainsi qu’un congé de longue durée en l’attente du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le CCAS de Calvi, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête puisque M. Dumont a été placé en congé de longue maladie à plein traitement pour la période allant du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024 ;
- son placement en congé de longue maladie est intervenu à sa demande.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 15 septembre 2025, sous le n° 2400935, M. A… Dumont, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 avril au 30 avril 2024 ;
- l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er mai au 30 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Calvi de reconnaître imputable au service son accident du 13 juin 2022, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 22 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, en ce qu’ils le place en congé de maladie ordinaire pour une période allant du 2 avril au 30 juin 2024 ;
- l’administration ne peut lui opposer d’avoir sollicité un congé de longue maladie ainsi qu’un congé de longue durée en l’attente du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le CCAS de Calvi, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête puisque M. Dumont a été placé en congé de longue maladie à plein traitement pour la période allant du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024 ;
- son placement en congé de longue maladie est intervenue à sa demande.
V. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 2500974, M. A… Dumont, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du CCAS de Calvi a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue durée du 7 janvier 2025, en raison de son état anxiodépressif ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Calvi de le placer en congé de longue durée, à compter du 22 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le président du CCAS de Calvi a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- en refusant de le placer en congé de longue durée, le président du CCAS de Calvi a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le CCAS de Calvi, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Dumont ne sont pas fondés.
VI. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, sous le n° 2501690, M. A… Dumont, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a maintenu en congé de longue maladie en demi-traitement pour une période de six mois, du 22 septembre 2025 au 21 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Calvi de le placer en congé de longue durée, à compter du 22 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le président du CCAS de Calvi a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- en le maintenant en congé de longue maladie et en refusant de le placer en congé de longue durée, le président du CCAS de Calvi a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
La requête a été communiquée au CCAS de Calvi, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Peres, représentant M. Dumont.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise principal employé par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Calvi, M. Dumont a présenté, le 15 juin 2022, une déclaration d’accident de service en raison d’un évènement survenu, le 13 juin 2022, durant son temps de travail. Par des arrêtés des 23 mai, 13 juin, 31 août et 28 décembre 2023, le président du CCAS de Calvi a reconnu imputable au service cet accident et a placé M. Dumont en congé pour accident imputable au service (CITIS) du 5 juin au 21 septembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le président du CCAS de Calvi a placé M. Dumont en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2023, à plein traitement pendant 90 jours, puis à demi-traitement pendant 60 jours. Par des arrêtés du 28 février, 18 mars, 4 avril et 2 mai 2024, l’administration a maintenu l’intéressé en congé de maladie ordinaire, successivement du 19 février au 3 mars 2024, du 4 mars au 1er avril 2024, du 2 avril au 30 avril 2024 et du 1er mai au 30 juin 2024. Par ailleurs, par une décision du 8 avril 2025, le président du CCAS de Calvi, faisant suite à une demande de l’intéressé et après avis du conseil médical, a refusé de le placer en congé de longue durée. Enfin, par un arrêté du 13 octobre 2025, M. Dumont a été maintenu en congé de longue maladie en demi-traitement pour une période de six mois, du 22 septembre 2025 au 21 mars 2026. Par les six requêtes susvisées, M. Dumont demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du CCAS de Calvi n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 13 juin 2022, ainsi que les arrêtés du 28 décembre 2023, 31 janvier 2024, 28 février 2024, 18 mars 2024, 4 avril 2024 et 2 mai 2024. Il sollicite également l’annulation de la décision du 8 avril 2025 portant refus de placement en congé de longue durée, ainsi que celle de l’arrêté du 13 octobre 2025.
2. Les requêtes susvisées nos 2400107, 2400208, 2400472, 2400935, 2500974 et 2501690 présentées par M. Dumont, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et les exceptions de non-lieu à statuer soulevées en défense :
En ce qui concerne les conclusions présentées dans les requêtes nos 2400107 et 2400208, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 juin 2022 :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 23 mai 2023, le président du CCAS de Calvi a reconnu imputable au service l’accident de M. Dumont survenu le 13 juin 2022 et a confirmé le placement de l’intéressé en CITIS pour la période allant du 23 mai au 4 juin 2023. Par suite, cet arrêté étant intervenu antérieurement à l’introduction de l’ensemble des présentes requêtes, les conclusions de M. Dumont présentées dans les requêtes nos 2400107 et 2400208 à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du CCAS de Calvi n’aurait pas reconnu l’imputabilité au service de son accident, sont en tout état de cause dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée sur ce point par l’administration ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions présentées dans la requête n° 2400208, en tant qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du 28 décembre 2023 portant placement en CITIS :
4. Si dans sa requête n° 2400208, le requérant demande notamment au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en CITIS à plein traitement du 19 au 21 septembre 2023 inclus, dès lors qu’il ne démontre ni même n’allègue en quoi ledit arrêté, qui lui est favorable et correspond à ses conclusions à fin d’injonction, ne répondrait pas à sa demande, cet arrêté ne peut être regardé comme lui faisant grief. Par suite, de telles conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent, également, être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions en annulation présentées dans les requêtes nos 2400208, 2400472 et 2400935 :
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juillet 2024, M. Dumont a été rétroactivement placé en congé de longue maladie à plein traitement pour la période allant du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024 inclus, toutefois, contrairement à ce que fait valoir le CCAS de Calvi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant puisse être regardé comme ayant abandonné sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses arrêts de travail pris consécutivement à son accident de service du 13 juin 2022. Par ailleurs, si l’administration justifie qu’elle a procédé à une régularisation de la situation du requérant en lui reversant, au cours de l’année 2024, les sommes retenues sur son traitement durant les périodes de congé de maladie ordinaire à demi-traitement, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur objet aux requêtes de M. Dumont, en tant qu’il demande l’annulation des arrêtés par lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire et qu’il soit enjoint au CCAS de Calvi de reconnaître ses arrêts de travail successifs comme imputables à son accident de service. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
6. En revanche, il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’arrêté du 1er juillet 2024 a la même portée que les arrêtés des 28 décembre 2023, 31 janvier 2024, 28 février 2024, 18 mars 2024, 4 avril 2024 et 2 mai 2024 cités au point 1, ces derniers ont implicitement mais nécessairement été retirés. Il y a ainsi lieu de rediriger les moyens et conclusions développées par M. Dumont à leur encontre, contre l’arrêté du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juillet 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes concordants des différentes pièces médicales produites, qu’à la suite de son accident du 13 juin 2022 reconnu imputable au service, M. Dumont a été touché par de vives douleurs lombalgiques, sans présenter un état antérieur préexistant. Il ressort également de ces mêmes pièces que ces lombalgies, qualifiées d’invalidantes, ont fait obstacle à ce qu’il soit apte à reprendre le service, son état de santé ayant d’ailleurs rechuté en mai 2023 à la suite d’une tentative de reprise de ses fonctions en janvier 2023. Si l’expertise médicale du 21 septembre 2023 a relevé que l’état de santé de l’agent pouvait être regardé comme consolidé le 21 mai 2023, il ressort toutefois du compte-rendu d’expertise du 6 novembre 2023, que celui-ci n’était pas consolidé ainsi que l’ont ensuite confirmé tant le rapport d’expertise médicale du 4 avril 2024 que celui du 15 mai 2024, lesquels retiennent également que ses arrêts de travail sont en lien direct et certain avec l’accident de service du 13 juin 2022, l’expertise judiciaire relevant par ailleurs que M. Dumont est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, sa maladie présentant un caractère invalidant, nécessitant un traitement ainsi que des soins prolongés. Dans ces conditions et alors au demeurant que le CCAS de Calvi ne conteste pas le lien entre son accident de service et les périodes litigieuses durant lesquelles il a été placé en arrêt de travail, M. Dumont est fondé à soutenir qu’en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2022 jusqu’au 21 septembre 2024, le CCAS de Calvi a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 1er juillet 2024 du président du CCAS de Calvi doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 octobre 2025 :
11. Il résulte de ce qui précède que M. Dumont étant fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le président du CCAS de Calvi l’a placé en congé de longue maladie à plein traitement pour la période allant du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024 inclus, l’arrêté du 13 octobre 2025 le maintenant dans cette situation, en demi-traitement pour une période de six mois à compter du 22 septembre 2025 jusqu’au 21 mars 2026 doit, par voie de conséquence, être annulé.
En ce qui concerne la décision du 8 avril 2025 :
12. Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : (…) / 2° Maladie mentale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 822-13 du même code : « Sur la demande du fonctionnaire, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu’il peut prétendre au congé de longue durée. ». Selon l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / (…) ». L’article 29 de ce décret dispose que : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ». Enfin, aux termes de l’article 35 de ce même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / (…) ».
13. Pour rejeter la demande de congé de longue durée présentée par M. Dumont, le président du CCAS de Calvi s’est borné à indiquer au requérant que : « Votre demande d’octroi d’un congé de longue durée a été examinée par le conseil médical dans sa séance du 25 mars 2025. L’instance médicale ayant émis un avis défavorable à votre demande, je vous informe que vous êtes maintenu en congé de longue maladie jusqu’au 21 septembre 2025 ». Ainsi, alors que la décision litigieuse est dénuée de toute motivation en droit et est insuffisamment motivée en fait, il ressort de ses termes, même qu’alors qu’il n’était pas tenu de suivre l’avis du conseil médical dont il ne s’est pas approprié les termes, le président du CCAS a méconnu sa propre compétence, se croyant, à tort, lié par ledit avis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2500974, que la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du CCAS de Calvi a refusé de faire droit à la demande de M. Dumont du 7 janvier 2025 de le placer en congé de longue durée en raison de son état anxiodépressif, est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par des arrêtés des 23 mai, 13 juin, 31 août et 28 décembre 2023, le président du CCAS de Calvi a reconnu imputable au service l’accident survenu le 13 juin 2022 et a placé M. Dumont en CITIS du 5 juin 2023 au 21 septembre 2023 inclus, avec rémunération à plein traitement. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction formulées par le requérant, tendant à ce que ses congés maladie déposés sur cette période soient reconnus imputables à son accident de service du 13 juin 2022 sont sans objet pour la période concernée.
17. En revanche, eu égard aux motifs d’annulation des arrêtés des 1er juillet 2024 et 13 octobre 2025, que de la décision du 8 avril 2025, retenus par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que l’administration, d’une part, place M. Dumont en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à ce qu’elle se prononce sur son aptitude à reprendre ses fonctions et, d’autre part, tire toutes les conséquences de ce placement s’agissant notamment de ses droits à congé. Il y a lieu d’enjoindre au président du CCAS de Calvi d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCAS de Calvi une somme globale de 2 000 euros à verser à M. Dumont au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, pour l’ensemble des requêtes. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le CCAS de Calvi dans les différentes instances présentement jointes, soient mises à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 du président du CCAS de Calvi est annulé.
Article 2 : La décision du 8 avril 2025 du président du CCAS de Calvi est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 13 octobre 2025 du président du CCAS de Calvi est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au président du CCAS de Calvi de placer M. Dumont en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à ce qu’il se prononce sur son aptitude à reprendre ses fonctions et, d’autre part, tire toutes les conséquences de ce placement s’agissant notamment de ses droits à congé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le CCAS de Calvi versera à M. Dumont une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Dumont et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Calvi.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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