Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 20 juin 2025 sous le n° 2502631, M. B… C…, considéré X se disant B… Bourrekaba, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/340/227 du 4 avril 2025 du préfet de l’Hérault en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination, signalement au système d’information Schengen, et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) en tout état de cause, de condamner l’État au paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Murat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences sur sa situation personnelle eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000801 du 22 mai 2025, M. C… a été refusé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, considéré X se disant B… Bourrekaba, ressortissant algérien, né le 1er juillet 1985 à Médounia (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C… soutient que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle en ne procédant ni à l’examen de ses documents d’identité, de séjour et d’intégration dans l’espace Schengen, notamment de son droit au séjour au Portugal en tant que salarié, ni à une vérification de son identité. Toutefois, il ne ressort pas des procès-verbaux de l’audition du requérant avec les services de police que ce dernier aurait porté ces éléments à la connaissance de l’autorité préfectorale. Si le requérant soutient qu’il aurait présenté ses documents d’identité via son smartphone, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, lesquelles sont, au surplus, contredites par les propos tenus lors de son audition lors de laquelle il a notamment déclaré avoir quitté Oran pour rejoindre illégalement l’Espagne en bateau, puis entrer en France en bus le 21 juillet 2021, sans faire mention d’une résidence ou d’un quelconque droit au séjour au Portugal. De surcroît, le requérant ne peut valablement se prévaloir de l’absence de son conseil et d’un interprète lors de son audition, la présence desquels ayant été expressément refusée par lui-même. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation lorsqu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…)». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si le requérant soutient que la décision attaquée compromet son avenir professionnel, social et personnel, M. C…, célibataire et sans charge de famille, qui indique dans ses écritures avoir un titre de séjour portugais, n’a donc pas vocation à résider en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme de l’erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences sur sa situation personnelle manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a édicté l’interdiction de retour sur le territoire français eu égard à l’entrée irrégulière alléguée du requérant en France en 2021, à sa présence non avérée et non ancienne, à son absence de liens familiaux sur le territoire français, au fait qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine et à l’absence de circonstances humanitaires propres à empêcher l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…
ayyib C…, au préfet de l’Hérault et à Me Murat.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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