Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2406981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 11 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Mostaert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 966,83 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2022.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors qu’il :
*est de bonne foi ;
*n’a eu aucune intention frauduleuse ;
* est séparé de son épouse depuis le 11 juin 2023 ;
* n’a pas eu de résidence à l’étranger entre le 4 novembre 2021 et le 23 septembre 2022 ;
* n’a perçu aucun revenu au cours de la période allant de janvier 2018 à décembre 2020 ; sa société ne générait pas suffisamment de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… était allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, il s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 966,83 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2022 ayant pour origine l’absence de déclaration de revenus perçus entre janvier 2018 et décembre 2020, sa domiciliation hors du territoire national entre novembre 2021 et septembre 2022 et son mariage le 10 juin 2022. Par un courrier du 6 février 2024, M. C… a été informé que son dossier avait été examiné le 18 janvier 2024 par le comité d’études des cas présumés frauduleux du département du Nord et que la qualification frauduleuse avait été retenue par le président du département du Nord. L’intéressé a contesté cette qualification par un courrier du 4 avril 2024, réceptionné le 19 avril 2024. Son recours a été rejeté par une décision du 2 mai suivant, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé par une décision du 8 juillet 2024 sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par M C…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté n° AR-DAJAP/2023/463 du 23 juin 2023, régulièrement publié, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à Madame B… D…, directrice du retour à l’emploi, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une des autorités décisionnaires du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne la nature de la prestation concernée, un indu de revenu de solidarité active, le montant réclamé et les motifs de la récupération. Dès lors, elle comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Selon le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition réglementaire de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En outre selon l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction que, pour retenir la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active perçu par M. C… au titre de la période en litige, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur le fait que, à la suite d’un contrôle effectué le 10 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, il est apparu que M. C… n’avait déclaré ni ses revenus issus d’une activité salariale entre janvier 2018 et décembre 2020, ni sa situation familiale ni sa sortie du territoire de plus de trois mois, soit entre le 4 novembre 2021 et le 23 septembre 2022. Si M. C… soutient qu’il a toujours résidé en France et qu’il n’a perçu aucun revenu salarié entre janvier 2018 et décembre 2020, il n’apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’enquête, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Compte tenu de sa réitération pendant deux ans et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer tout changement dans sa situation personnelle et ses séjours à l’étranger, ces omissions doivent être regardées comme étant constitutives d’une fausse déclaration. En tout état de cause, eu égard à la qualification frauduleuse de l’indu litigieux, M. C… ne peut pas solliciter de remise de dette comme le lui a indiqué la caisse d’allocations familiales du Nord par un courrier du 4 décembre 2023 en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse de l’indu en cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer que les conclusions présentées par M. C… à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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