Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2025, n° 2419964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme K et M. B L A, agissant en leurs noms et pour le compte de E B Aw, J Aw et D Aw, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à M. B L A et aux enfants E B A, J A et D A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, sans qu’y fasse obstacle le délai de cinq mois de saisine du juge des référés, dès lors que les filles de Mme F, C et G A, ont obtenu le statut de réfugiées ; les membres de la famille sont séparés depuis 2021 et ne se sont jamais revus ; M. A et ses enfants sont actuellement en danger en Mauritanie où leur fils aîné E a été torturé et alors que M. A est tenu pour responsable par sa famille de l’exil de ses enfants non excisées en France ; les enfants résidant en Mauritanie ne sont plus pris en charge par leur tante maternelle, celle-ci ayant quitté la Mauritanie pour s’installer au Sénégal et vivent dans des conditions précaires, dès lors que leur père ne dispose pas de logement pour les accueillir.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de M. A et de E B Aw, J Aw et D Aw et leur lien familial avec Mme F sont établis par les documents d’état civil et les éléments de possession d’état produits ;
*elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, les recommandations du comité des ministres du conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale et la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003. ;
*la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le père des enfants réside actuellement en Mauritanie avec eux ;
— aucun des moyens de la requête ne crée de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 2413449 par laquelle Mme F et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André,
— les observations de Me Pollono, avocate de Mme F et de M. A, qui conclut aux mêmes moyens et présente des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Elle précise également que le lien matrimonial unissant Mme F et M. A n’est pas contesté.
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Naffissatou Aw et C Aw, ressortissantes mauritaniennes, nées les 25 février 2019 et 31 août 2021, qui résident en France avec leur mère, Mme H F, de même nationalité, née le 11 novembre 1985, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Nouakchott (Mauritanie) par M. B L A, présenté comme le père I et C Aw, et pour E B Aw, J Aw et D Aw, présentés comme leurs frères, nés les 5 août 2010, 30 juillet 2013 et 25 décembre 2014. Cette autorité consulaire n’a pas fait droit à ces demandes. Par une décision du 11 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Mme F et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme F tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec Mme F sont établis par les documents d’état civil et les éléments de possession d’état produits, paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. Il résulte de l’instruction que les enfants E B A, J A et D A résident dans des conditions précaires en Mauritanie, depuis le départ pour le Sénégal, le 4 décembre 2024, de leur tante maternelle, qui les prenait en charge. Les requérants soutiennent, en outre, que M. A n’est pas en capacité d’assurer leurs besoins élémentaires, dès lors qu’il a vendu tous ses biens lors du départ de sa femme et de sa fille pour la France et qu’il ne dispose pas de logement lui permettant d’accueillir ces trois enfants. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que Naffissatou Aw et C Aw ont obtenu en France le statut de réfugiées, aux documents produits pour établir l’identité et la filiation des demandeurs de visas, à la durée de séparation de la famille qui ne s’est pas revue depuis 2021, au fait que les requérants sont mariés depuis 2009, sans que cela soit contesté en défense et que les décisions de refus de visa ont pour effet d’empêcher la famille de se retrouver en France, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions consulaires portant refus de visas.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen des demandes de visa de M. A et de E B Aw, J Aw et D Aw. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme F ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. A et à E B Aw, J Aw et D Aw, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de M. B L A et de E B Aw, J Aw et D Aw dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K, à M. B L A, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
Marina André
La greffière,
Maïa Roy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Directeur général délégué ·
- Cadre ·
- Parc national
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
- Conversion ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Prime ·
- Véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Métropole ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Particulier ·
- Lieu ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Mandataire ·
- Intérêt ·
- Ingénierie ·
- Carrelage ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Ingénieur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.