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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’organiser son extraction pour qu’il assiste à l’audience prévue le 11 mars 2026 au tribunal administratif de Lille et, le cas échéant, à toute audience ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que l’audience est prévue pour le 11 mars 2026 ;
- l’absence d’extraction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d’exercer de manière effective sa défense devant le juge ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte des éléments produits par M. A… et du dossier de la requête enregistrée sous le numéro 2601552 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de sa remise aux autorités bulgares, que l’avis d’audience a été notifié à M. A… le 26 février 2026 et à son avocat le lendemain. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas formulé, dans sa requête contestant l’arrêté de remise, ni dans un mémoire ultérieur, de demande de visio-audience. Dans ces conditions, et alors qu’il a attendu le 9 mars à 16h38 pour introduire le présent recours en référé, la situation d’urgence dont se prévaut le requérant lui est imputable. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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