Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juin 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme D B, agissant au nom de sa fille mineure C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à son enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 12 mai 2025, date de la décision attaquée, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de l’ensemble de la famille, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent de l’OFII, chargé d’évaluer la vulnérabilité de sa situation, ait reçu la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui déclare être mariée à M. A, ressortissants ivoiriens, ont déposé une demande d’asile le 2 mai 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision du 28 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par une décision du 10 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés des 10 et 13 mars 2025, le préfet du Morbihan les a notamment obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. À la suite de la naissance de leur enfant le 24 octobre 2024, les intéressés ont présenté, le 20 novembre 2024, une nouvelle demande d’asile au nom de leur enfant mineur. Par une décision du 12 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de leur enfant au motif qu’ils ont présenté une demande réexamen de leur demande d’asile. Par la présente requête, Mme B, agissant au nom de sa fille mineure C A, demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Selon l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile () « . Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : » Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile./ Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié ». Ces dispositions ont fait l’objet d’une transposition notamment aux articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Selon l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « En outre, l’article D. 551-20 du même code prévoit que : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () ".
6. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément à l’article L. 551-15, qui reprend en substance l’article L. 744-8, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
7. En l’espèce, Mme B et M. A sont entrés sur le territoire français le 17 avril 2023 et leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2025. Les requérants ont ensuite présenté, le 20 novembre 2024, une demande d’asile au nom de leur enfant, né le 24 octobre 2024. Cette demande constitue une demande de réexamen. Ainsi, ils étaient au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a autorisé la famille à se maintenir dans la structure d’hébergement d’urgence (HUDA) de Lorient, qu’elle occupe depuis le 17 mai 2023, pendant la durée d’instruction de la demande d’asile de l’enfant mais ne conteste pas que la famille ne dispose d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions particulières, quand bien même la demande présentée au nom de son enfant doit s’analyser comme une demande de réexamen, la requérante est fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte appréciation de la situation de vulnérabilité de son enfant en lui refusant le versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025 doit être annulée en tant qu’elle refuse le versement à Mme B, pour le compte de sa fille, de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient et alors qu’il résulte de l’instruction que la demande d’asile de l’enfant C A est toujours en cours d’instruction et que celle-ci dispose d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 19 septembre 2025, le présent jugement implique nécessairement que l’enfant C A bénéficie de manière rétroactive de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 12 mai 2025, ainsi que le demande Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de verser à Mme B, pour le compte de sa fille, l’allocation de demandeur d’asile à compter du 12 mai 2025, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025 est annulée en tant seulement qu’elle refuse le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme B, pour le compte de sa fille.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme B, pour le compte de sa fille, l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 12 mai 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503661
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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