Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2607657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’administration défenderesse de lui délivrer un récépissé ;
2°)
de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que son récépissé a expiré au mois de novembre 2025 et qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’en obtenir le renouvellement, en vain ; or, sans justificatif de séjour régulier, elle va être suspendue puis licenciée par son employeur ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que, si elle ne fournit pas un document de séjour en cours de validité à son employeur dans les prochains jours, son contrat de travail va être suspendu puis elle va être licenciée, ce qui va gravement compromettre son quotidien puisqu’elle va se retrouver sans ressources ; enfin, elle est victime d’un acharnement administratif alors qu’elle présente un dossier favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 août 2014, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 17 mai 1997, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 6 août 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 mai 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B… s’est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme née, au plus tard, le 27 décembre 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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