Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 avr. 2025, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 2 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence à Carhaix-Plouguer, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé, l’a obligé à se présenter tous les jours aux services de la gendarmerie nationale et lui a interdit de sortir du département du Finistère sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a émis le souhait d’introduire une demande d’asile et qu’il serait souhaitable qu’il dispose d’un délai pour préparer son départ vers un autre pays où il sera admissible en cas de rejet de sa demande d’asile ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’il a émis le souhait d’introduire une demande d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est entachée d’illégalité, par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que le représentant du préfet a formulé ses observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale de Carhaix-Plouguer le 27 février 2025. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère l’a assigné à résidence à Carhaix-Plouguer. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 (), lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
4. Si M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire devraient être annulés dès lors qu’il souhaiterait déposer une demande d’asile en France, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une demande d’asile, postérieurement à l’édiction d’une décision d’éloignement, fait seulement obstacle à son exécution, mais n’a, revanche, aucune conséquence sur sa légalité. Par suite, la seule circonstance invoquée ne saurait caractériser une erreur de droit ni davantage entacher d’illégalité les deux décisions contestées.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. L’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne fait pas obligation à M. A de séjourner dans son pays d’origine, mais lui impose seulement de ne pas séjourner sur le territoire français. Par conséquent, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, qui ne sont au demeurant aucunement étayées, ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires pour l’édiction d’une interdiction de retour. Selon ses déclarations, l’intéressé ne serait présent sur le territoire français que depuis 2022, soit depuis deux ou trois ans seulement à la date de l’arrêté attaqué. Et s’il a indiqué aux services de la gendarmerie nationale qu’il vivrait chez sa mère adoptive à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, il leur a également déclaré habiter à Carhaix-Plouguer dans le Finistère et il ne se prévaut pas de sa relation avec sa mère adoptive à l’appui de son moyen. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation présenterait un caractère de stabilité sur le territoire français et qu’il ne sera donc pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, sans qu’ait d’incidence les circonstances qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituerait une menace pour l’ordre public.
7. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. A serait illégale, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Finistère du 28 février 2025 doivent être rejetées.
9. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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