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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 23 mars, le 3 avril et le 8 avril 2026, M. A… B…, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a perdu son droit au travail et devra passer sous statut d’aide médicale d’Etat, ce qui risque d’entrainer une rupture des soins ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
la commission du titre de séjour était irrégulière dans sa composition, ce qui l’a privé d’une garantie ;
la menace à l’ordre public n’est pas établie ; les faits reprochés ou condamnés sont anciens et non réitérés ; le préfet n’a pas pris en considération sa bonne intégration ; le refus de séjour est ainsi disproportionné ;
la décision méconnaît les stipulations des articles 1, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étranger malade » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des incidences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
les vices de procédures tenant à la commission du titre de séjour ne sont pas établis ;
la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée ;
la décision n’est pas disproportionnée au regard des stipulations des articles 1, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il s’agisse de son état de santé, de son ancrage professionnel, de son insertion familiale.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la requête au fond enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602356 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 8 avril 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Cesso, pour le requérant, présent à l’audience, qui conclut auxmêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité gabonaise, né le 24 novembre 1976, est entré en France le 3 novembre 2014, de manière irrégulière. Le 16 décembre 2015, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « étranger malade », renouvelée jusqu’au 6 février 2018. Il a obtenu le 13 août 2018 une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement, renouvelée et valable en dernier lieu jusqu’au 18 novembre 2023. Il a sollicité, le 20 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Par suite, ce dernier peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent, laquelle n’est au demeurant pas remise en cause par le préfet en défense. La condition tenant à l’urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
7. Il résulte de l’instruction que, saisi au titre de l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour « étranger malade », le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis, le 25 mars 2023, un avis favorable en relevant que l’état de santé du requérant nécessite des soins, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Gabon et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pour une durée de six mois. Au demeurant, le titre de séjour de M. B… a été régulièrement renouvelé entre 2015 et 2023 compte tenu du caractère grave et chronique de sa pathologie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, pour justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet a retenu la mention de trois condamnations au casier judiciaire de l’intéressé concernant la conduite d’un véhicule sans permis de conduire entre 2019 et 2022 et une condamnation par jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 15 février 2024 pour des faits de violence conjugale intervenus en janvier 2023 ayant entrainé une peine d’emprisonnement de quatre mois. Il apparaît toutefois, d’une part, que le juge d’application des peines a converti en janvier 2025 cette peine de prison en 140 heures de travaux d’intérêt général, et d’autre part, que contrairement à ce qu’a pu relever la commission du titre de séjour dans son avis du 21 janvier 2026 et le préfet dans son arrêté, ces faits ne peuvent être regardés comme étant réitérés dès lors notamment que l’intéressé a été relaxé le 21 janvier 2026 pour des faits comparables qui seraient intervenus en 2025. Il résulte enfin de l’instruction que M. B… est présent régulièrement en France depuis décembre 2015 et qu’il est employé comme chauffeur livreur en vertu d’un contrat à durée indéterminé depuis septembre 2025.
8. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité de son état de santé reconnu par le collège des médecins de l’OFII et des faits ayant justifié sa condamnation en février 2024 qui, s’il ne peuvent être minimisés, restent cependant relativement anciens et isolés, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle, apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté du 9 mars 2026 en tant qu’il refuse le renouvellement d’un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au réexamen de sa demande ou, au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est partie perdante à l’instance, le versement à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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