Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2508839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mme A… s’est vue octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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