Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Robespierre, logement 313, bâtiment B, sise 1 rue Laurent Lavoisier à Mons-en-Barœul (59370) ;
2°) d’ordonner à M. C… de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. C… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logé par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 25 mars 2026, par voie administrative, à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que M. C… s’était engagé à quitter les lieux à la fin de l’année 2025 ; il n’a pas demandé le renouvellement de son logement ; sa dette se monte à la somme de 3 025,51 euros en mars 2026, alors que le montant de son loyer est de 211,60 euros.
- les observations de M. C… qui demande qu’un délai de quatre mois lui soit accordé pour stabiliser sa situation. Il fait valoir qu’il ne refuse pas de rendre son logement mais a subi en 2023-2024 une dépression sévère, accompagnée de pensées suicidaires, ce qui lui a valu une année blanche ; il a pu reprendre ses études à partir de 2024-2025, mais s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, motivant l’introduction de la requête n° 2507461 pour contester cette décision ; il dispose d’un diplôme universitaire technologique de niveau bac +2 en génie électrique informatique et industriel ; il s’est inscrit en 2024-2025 en bachelor universitaire et technologique « génie mécanique », mais n’a pu s’inscrire en 2025-2026 ; il subit des difficultés financières et attend l’aide d’une assistante sociale ; il n’a pas de solution de relogement à Lille ; il a versé 500 euros cette semaine au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ; il est de bonne foi et souhaite régulariser sa situation.
Il produit un mémoire en défense, qui a été communiqué à la barre à la représentante du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, dans lequel il sollicite un délai de trois mois avant d’être expulsé ; ce mémoire est accompagné de la procédure relative à sa contestation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, de pièces médicales et de la preuve du versement de la somme de 500 euros au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille le 2 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a bénéficié, à compter du 13 septembre 2023, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Robespierre, logement 313, bâtiment B, sise 1 rue Laurent Lavoisier à Mons-en-Barœul (59370), gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a fait l’objet d’une décision du 16 octobre 2024 l’excluant de ce logement à compter du 1er novembre 2024 pour absence de demande de renouvellement de son logement et défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er septembre 2024, M. C… occupe ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 25 août 2025. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Robespierre et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui bénéficiait depuis le 13 septembre 2023 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Robespierre, gérée par le CROUS de Lille, a fait l’objet d’une décision du 16 octobre 2024 l’excluant de ce logement à compter du 1er novembre 2024 pour absence de demande de renouvellement de son logement et défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er septembre 2024, M. C… occupe ce logement sans droit ni titre. Il demeure débiteur de la somme de 3 525,51 euros arrêtée en mars 2026 et correspondant à des impayés de loyer. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 25 août 2025.
6. Si M. C… fait état de troubles psychologiques attestés en août 2024 et allègue de difficultés financières, il ne conteste pas son absence d’inscription universitaire en 2025-2026, son absence de réussite dans ses études depuis 2023 et indique avoir fait l’objet le 1er juillet 2025 d’une décision du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il a contestée devant le tribunal administratif de Lille et qui est actuellement pendante. Au regard des explications fournies à l’audience, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
7. L’évacuation de M. C… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, qui se montaient à 48 018 à la date du 22 janvier 2026.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… d’évacuer au plus tard le 30 avril 2026 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé. Les conclusions reconventionnelles de M. C… tendant à ce qu’un délai de 3 à 4 mois lui soit accordé pour quitter son logement universitaire doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer au plus tard le 30 avril 2026 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Robespierre, logement 313, bâtiment B, sise 1 rue Laurent Lavoisier à Mons-en-Barœul (59370), en rendant les clés du logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. C… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à M. B… C….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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