Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2304048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laporte, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces, enregistrées le 11 mars 2024.
Par un courrier du 12 mars 2024, M. B… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, le requérant a maintenu ses conclusions.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. B…, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1979, s’est vu opposer une décision de refus implicite à la suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » reçue le 18 octobre 2022. Il a bénéficié de trois attestations de prolongation d’instruction successives, valables du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023, du 16 mai au 15 août 2023 et du 25 septembre au 24 décembre 2023. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2027, a été remise au requérant le 29 novembre 2023. Il s’ensuit que M. B… a été mis en possession du titre de séjour qu’il demandait. Ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de séjour ont dès lors perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer, non plus que, par voie de conséquence, sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction sous astreinte.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Laporte de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Laporte la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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