Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2113427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, les 14 et 30 mai 2023, M. A D, Mme C D agissant en leur nom propre et aux noms de leurs deux enfants E et B, représentés par Me Janois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, en qualité de représentants légaux de leurs enfants E et B ainsi qu’au titre de leurs préjudices propres, la somme de 79 386,61 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la carence de l’Etat dans la prise en charge de B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée compte tenu du défaut de scolarisation adaptée et de l’absence de prise en charge de leur fils en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 6 septembre 2018 au 31 août 2022 alors qu’il a fait l’objet d’orientations en ce sens par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
— ils sont fondés à obtenir les sommes de 6 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par leur fils, de 17 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par eux et, 4000 euros en réparation de celui subi par leur fille, ainsi qu’une somme de 34 886,61 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 6 juin 2023, la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que les requérants n’ont pas effectué toutes les diligences nécessaires et particulièrement avant le 28 janvier 2019, et ne justifient d’aucun refus de prise en charge des SESSAD et à titre subsidiaire à une réduction des prétentions des requérants.
La requête a été communiquée à la ministre de l’Education nationale, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. B D, fils de M. et de Mme D né le 19 décembre 2008, est affecté d’un trouble du spectre autistique. Par une décision du 30 août 2018, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a décidé son orientation vers l’école ordinaire avec un accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour une durée de quatre ans. Estimant que leur fils n’a pas été pris en charge de manière conforme à ces orientations, M. et Mme D ont adressé le 1er juillet 2021 une demande indemnitaire à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l’Education nationale. M. et Mme D demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 79 386,61 euros en réparation des préjudices de leurs deux enfants et de leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut de scolarité adaptée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. ». Aux termes de l’article D. 351-5 du code de l’éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
4. M. et Mme D font valoir qu’aucun document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation n’a été établi, que le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 2018/2019 était entaché de nombreuses erreurs préjudiciables à la scolarité de leur enfant, qu’il a du changer d’école et qu’il a été victime de discrimination, son enseignante ayant volontairement changé l’organisation de l’emploi du temps de sa classe pour l’évincer lors d’une sortie. Il résulte de l’instruction que B a changé d’école à leur demande au cours du premier trimestre 2018 après l’intervention de l’inspectrice académique, qu’il a bénéficié d’un accompagnement dans sa nouvelle école dès son arrivée et que l’évaluation du Geva-sco du 14 décembre 2018 au début de la prise en charge de B par l’école Moudjou est purement descriptive du comportement de l’enfant dans sa nouvelle classe, alors que le second, réalisé en fin d’année scolaire constate les progrès réalisés par l’enfant et ne peut être regardé comme ayant corrigé des insuffisances de la première évaluation. Enfin, M. et Mme D n’établissent pas que l’enseignante de l’enfant aurait volontairement modifié les horaires des cours de piscine ou les auraient empêchés de prendre un bus, pas plus qu’ils ne démontrent, par leurs seules affirmations l’insuffisance du projet personnalisé. Par suite, ils n’établissent pas les carences fautives dont ils se plaignent.
En ce qui concerne le défaut de prise en charge médico-social :
5. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable jusqu’au 2 septembre 2019 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés () ». Selon les
6. Il résulte des dispositions précitées que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
8. Il résulte de l’instruction que le 30 août 2018, la CDAPH des Hauts-de-Seine a décidé l’orientation de l’enfant B vers deux SESSAD, l’un à Saint-Cloud et l’autre à Suresnes du 6 septembre 2018 au 31 août 2022 et que l’enfant des requérants n’a pas bénéficié de cet accompagnement. Toutefois, pour l’année 2018/2019, les requérants attestent seulement avoir sollicité en début d’année scolaire les deux établissements désignés par la CDAPH qui ne disposaient pas de places disponibles, sans démontrer qu’ils ont bien confirmé l’inscription de leur enfant dans le délai d’un mois au SESSAD Val-d’Or de Saint-Cloud, pour l’année scolaire 2019/2020 ils n’établissent pas avoir réitéré leur demande auprès du SESSAD Premières classes de Suresnes et au titre de l’année 2021 auprès du SESSAD Val-d’Or de Saint Cloud, ni d’ailleurs avoir sollicité ces deux établissements au début de ces années scolaires ou tout autre établissement de même catégorie. Il ne ressort pas plus de l’instruction qu’ils aient alerté l’Agence Régionale de Santé de leur situation dès la rentrée 2018 ni qu’ils aient sollicité de la CDAPH la désignation d’autres SESSAD. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la cause exonératoire invoquée en défense, faute pour les requérants d’avoir effectué suffisamment de diligences, et de rejeter par conséquent leurs conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat n’étant pas engagée, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires des époux D et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre de l’Education nationale.
Copie en sera délivrée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente-rapporteure,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente- rapporteure,
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
E. Chauffaux
La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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