Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Néo Issues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de la société Néo Issues.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2024, 24 mai 2024, 7 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 3 juin 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société Néo Issues, représentée en dernier lieu par M. A…, son gérant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé une sanction de déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement des prestations de formation engagées, de remboursement des sommes indûment versées et de non-reversement des sommes rétrocédées par son établissement bancaire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement, de lui restituer la somme de 115 075, 53 euros qui lui a été saisie, de procéder au paiement des prestations de formation engagées et de lui reverser les sommes rétrocédées par son établissement bancaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail, de l’article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation et de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « moncompteformation », et ce sans qu’une situation d’urgence ne le justifie ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission ad hoc ait été régulièrement saisie, ni qu’elle ait donné un avis, ni que la composition de cette commission soit régulière, ni que les modalités de vote aient été respectées, ni que son avis ait été motivé et que l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué ;
- cette décision a été prise en violation des droits de la défense en l’absence de précision sur les griefs qui lui sont reprochés ;
- cette décision méconnait le principe d’impartialité dès lors que la Caisse des dépôts et consignations s’est contentée d’instruire à charge ;
- cette décision est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024, 21 août 2024 et 12 juin 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Néo Issues une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, présenté au titre de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et enregistré le 19 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations a présenté les motifs du refus de transmission à la partie requérante d’une note, relative à la fraude détectée et aux mesures mises en œuvre pour y remédier.
La Caisse des dépôts et consignations n’a pas produit cette note dans les conditions prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2025 à 12 heures.
La société Néo Issues a produit des mémoires, enregistrés les 10 septembre et 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, représentant la société Néo Issues, ainsi que celles de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
La société Néo Issues a produit des notes en délibéré, enregistrées les 8 et 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a infligé à la société Néo Issues une sanction de déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement des prestations de formation engagées, de remboursement des sommes indûment versées et de non-reversement des sommes rétrocédées par son établissement bancaire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail. Par sa requête, la société Néo Issues demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ».
Il est constant que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire avant que ne soit prise la décision attaquée. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations disposait du pouvoir de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission d’infractions pénales par le biais de la plateforme « moncompteformation », telles que l’appropriation par fraude de fonds publics dont elle soupçonnait la société Néo Issues, mesures qu’il lui sera d’ailleurs loisible de prendre à la notification du présent jugement si elle l’estime opportun. Dès lors, elle ne se trouvait pas dans une situation d’urgence pour prendre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 6333-6 du code du travail, la sanction en litige qui ne présente pas de caractère conservatoire.
Dans ces conditions, la société Néo Issues, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique uniquement que la Caisse des dépôts et consignations réexamine la situation de la société Néo Issues. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société Néo Issues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Néo Issues, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer la situation de la société Néo Issues dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Néo Issues et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Fourniture ·
- Exécution ·
- Défaillant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Education ·
- Assistant ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Engagement ·
- Établissement ·
- Non titulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Délais ·
- Affichage ·
- Offre ·
- Prix unitaire ·
- Consultation ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Commune nouvelle ·
- Urgence ·
- Village ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Comptable ·
- Cada
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Avantage
- Piéton ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Hôtel ·
- Retrait ·
- Police ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.