Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2412821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1983 à Eldakhlia (Egypte), a été interpellé par les services de police le 26 novembre 2024 pour conduite sans permis d’un véhicule sans assurance. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. La décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision querellée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 26 novembre 2024, M. A… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Il a été invité à s’exprimer sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement, à propos duquel il a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…. En particulier, la décision attaquée fait bien mention de ce que le requérant dispose d’un titre de séjour italien.
7. En dernier lieu, le requérant, qui a déclaré sans toutefois l’établir, être présent sur le territoire français depuis 2018, se maintient irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a également déclaré que son épouse et ses enfants se trouvaient en Egypte et n’a fait état d’aucune attache en France. Enfin, s’il soutient exercer un emploi et bénéficier de ressources régulières, il ne l’établit pas davantage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, la décision vise notamment les articles L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou, enfin, avec son accord, de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. En particulier, la décision attaquée permet l’éloignement de M. A… vers l’Italie si l’intéressé le souhaite. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, le préfet du Nord n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle permet d’éloigner M. A… soit vers le pays dont il a la nationalité et où réside sa famille, soit vers l’Italie, pays qui lui a délivré un permis de séjour en 2016. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il se trouve en situation régulière en Italie, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée sur sa situation en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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