Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Viala, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, a clôturé sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, qu’elle bénéficiait d’une attestation temporaire qui a expiré le 4 mars 2026, que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études, d’accéder à des stages ou à des emplois étudiant et plus largement compromet la continuité de son projet de vie en France ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2602218 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les ordonnances n°2602219 du 4 février 2026 et 2608071 du 19 mars 2026 des juges des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme C… a été clôturée le 5 décembre 2025 au motif qu’elle sollicite un titre de séjour autre que le titre étudiant, l’intéressée ayant été invitée à cette occasion à effectuer les démarches propres à sa situation. Cette décision de clôture, eu égard à ses motifs, doit être regardée comme révélant une décision de refus de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » alors détenu par l’intéressée jusqu’au 19 novembre 2025. D’une part, si Mme C… soutient avoir demandé le renouvellement de ce titre dans les délais requis par la réglementation applicable, il résulte toutefois de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle verse au débat qu’elle a déposé sa demande le 14 octobre 2025, soit moins de deux mois avant l’expiration de son précédent titre de séjour. Dès lors, elle doit être regardée, en l’état des pièces du dossier, comme ayant déposé une première demande de titre et ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au renouvellement d’un titre de séjour. D’autre part, pour justifier de la condition d’urgence, Mme C… se borne une nouvelle fois à soutenir que la décision litigieuse compromet la poursuite de ses études, son accès aux stages ou aux emplois étudiants et plus largement la continuité de son projet de vie en France. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les juges des référés dans deux précédentes ordonnances, la requérante, qui bénéficie d’une inscription effective pour l’année 2025/2026 en BTS Parcours Bachelor B1 Communication 1B, et poursuit dès lors des études supérieures sur le territoire français pour lesquelles elle peut, si elle s’y croit fondée, déposer une demande de titre de séjour mention « étudiant », ne produit aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir la réalité de ses allégations. En particulier, si Mme C… produit un courrier du 30 mars 2026 d’une société d’édiction rejetant sa candidature pour un emploi, au motif qu’elle se trouve en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour, la seule circonstance qu’elle aurait été privée d’une opportunité d’emploi ne permet pas de caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Réclamation
- Nouvelle-calédonie ·
- Université ·
- État prévisionnel ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Circulaire ·
- Délais ·
- Chercheur ·
- Juridiction administrative ·
- Congés maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Visa ·
- Départ volontaire ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Or ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Biodiversité ·
- Procès-verbal ·
- Statuer ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Charte ·
- Demande ·
- Aide
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Logement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.