Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2509058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 11 juin 2025, M. B E, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Turhalli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur auteur et ils méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils ne comportent ni le nom ni le prénom de l’auteur de l’acte ;
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une méconnaissance de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 53-1 de la Constitution de 1958 ;
— ils sont entachés d’une méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’une méconnaissance des stipulations des 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une méconnaissance des stipulations des articles 18 et 45§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer les décisions attaquées et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Turhalli, représentant M. E, présent et assisté de M. A interprète en turc.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant turc né le 16 janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en 2021 en France où il a demandé l’asile le 24 août 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mars 2022. M. E a été interpellé le 16 mai 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. E à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et celles fixant la pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () », manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ». Aux termes de son article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Et aux termes de son article L. 542-4 du code précité : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
7. M. E fait valoir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien dès lors qu’il a déposé auprès de l’OFPRA, le 6 décembre 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’une attestation de demande d’asile l’autorisant à se maintenir sur le territoire français pendant une durée de six mois aurait dû lui être remise à cette occasion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet du Val-d’Oise, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen présentée par le requérant a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 16 décembre 2024, notifiée le 3 février 2025, la mention « Réexamen irrecevable ADC » qui figure sur le relevé d’informations signifiant une absence de crainte au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter du
3 février 2025, date de notification de cette dernière décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article 5 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté () ».
9. Le requérant soutient qu’il serait exposé à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, dès lors qu’il est impliqué dans différentes procédures judiciaires dans son pays – un mandat d’arrêt et un acte d’accusation ont été lancés à son encontre en 2024 et 2025 – qu’il s’oppose au service militaire et est un militant actif au sein d’associations pro kurdes en France – il a notamment participé à une manifestation en faveur d’un membre du parti PKK à Strasbourg le 15 février 2025 – et qu’il risque, en cas de retour en Turquie, d’être immédiatement arrêté et torturé en raison de ses activités politiques et de son insoumission. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 novembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 30 mars 2022 et sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’OFPRA du
16 décembre 2024. En outre, les pièces produites par le requérant, constituées d’une attestation sur l’honneur établie par son oncle le 3 juin 2025 et de photos extraites de l’application Tiktok, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier d’éléments nouveaux établissant qu’il risquerait d’être soumis à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui soutient à l’appui de requête résider en France de manière habituelle et ininterrompue depuis le mois d’août 2021, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie pas de l’existence d’attaches privées ou familiales particulièrement fortes en France. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 5 décembre 2024 avec la société Paris Addis pour occuper le poste de responsable import-export, une attestation d’emploi de la même société ainsi que cinq bulletins de salaire, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle du requérant.
12. En sixième lieu, si M. E soutient que les décisions contestées méconnaissent l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution et l’article 53-1 de la Constitution, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne () ». Et aux termes de l’article 45 de cette charte : « () 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les demandes d’asile et de réexamen présentées par M. E ont été rejetées. Ainsi, le requérant, qui ne dispose d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les articles 18 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait qu’il existerait un risque que le requérant se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il « est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 et s’y est maintenu dans la clandestinité et les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouties ». Toutefois, ces circonstances ne figurent pas au nombre de celles, identifiées à l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de regarder comme établi le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code. Il s’ensuit que M. E est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de cet article.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevé à son encontre, que la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
22. L’arrêté du 16 mai 2025 attaqué, produit par le préfet du Val-d’Oise en défense, ne comporte ni les nom et prénom de son auteur ni sa signature, et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, cet arrêté, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repose, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur une décision refusant l’octroi d’un départ volontaire qui est illégale.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui annule les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé à
M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du Val-d’Oise du 16 mai 2025 portant assignation de M. E à résidence dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. Louvel
La greffière,
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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