Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2511653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E… B…, Mme I… C… et de leurs deux enfants mineurs H… A… B… et G… B… du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma situé à Douai ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. et Mme F… et leurs enfants se maintiennent illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 7 août 2025 fixée au 31 août 2025 et d’une mise en demeure notifiée le 30 octobre 2025 de quitter les lieux dans un délai de 15 jours, restée infructueuse ;
- les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale » ne s’appliquent pas en matière d’expulsion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. et Mme F… et leurs enfants dans le logement qu’ils occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte, que 29 personnes s’y maintiennent au-delà des délais réglementaires et que dans le département du Nord 884 personnes demeurent sur liste d’attente.
M. et Mme F…, représentés par Me Norbert Clément, ont présenté un mémoire de production de pièces enregistré le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre à 9h45, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme D…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que M. et Mme F… occupent irrégulièrement le centre d’accueil pour demandeurs d’asile depuis le 1er septembre 2025 ; leur demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en mai 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile en juillet 2025 ; une mise en demeure de quitter les lieux leur a vainement été adressée le 30 octobre 2025 ; ils ont refusé l’aide au retour volontaire ; ils ne forment pas de de contestation sérieuse contre la mesure d’hébergement, car ils ne sont plus demandeurs d’asile ; le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département du Nord ; 29 personnes se maintiennent au-delà du délai réglementaire ; ils participent à la saturation du centre d’hébergement.
- les observations de Me Norbert Clément, avocat de M. et Mme F… qui demande au juge des référés :
- de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- de rejeter la requête ;
- à titre subsidiaire de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ou d’enjoindre au préfet du Nord de leur désigner un lieu d’hébergement.
Il soutient que :
- la période hivernale a commencé ; ils sont parents de deux enfants de 1 et 3 ans et résident dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile depuis deux ans et demi ; le délai d’avertissement a été court ; les intéressés appellent régulièrement le numéro d’urgence sociale 115, en vain ; ils veulent que leur statut de réfugié soit réexaminé car Mme a été victime d’excision, comme sa sœur jumelle qui en est décédée et comme sa fille aînée restée au pays ; elle veut protéger ses enfants.
- les observations de Mme F… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient n’avoir nulle part où aller ; elle appelle le numéro d’urgence sociale 115 en vain depuis trois mois ; elle a deux enfants mineurs ; elle ne veut pas que ses autres filles soient excisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 9 septembre 1974 à Dualla (Côte d’Ivoire) et Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 8 février 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire), ont sollicité l’asile en France le 25 août 2023. Ils ont bénéficié, à compter du 19 juin 2023, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma situé à Douai en vertu d’un contrat de séjour signé le 21 juin 2023. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par des décisions du 7 mai 2024 notifiées le 21 mai 2024, leur demande d’asile et la cour nationale du droit d’asile les a déboutés de leur recours contre ces décisions par des décisions du 29 juillet 2025 notifiées le 4 août 2025. Par un courrier du 7 août 2025, notifié le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a autorisé leur maintien dans le logement mis à leur disposition que jusqu’au 31 août 2025. Par un courrier du 27 octobre 2025 reçu le 30 octobre suivant, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement dans un délai de 15 jours. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B…, Mme C… et de leurs deux enfants mineurs du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma situé à Douai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. et Mme F… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile par des décisions du 29 juillet 2025 notifiées le 4 août 2025. Les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d’être hébergés en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, si la circonstance que M. B… et Mme C… ont la charge de deux enfants mineurs peut justifier qu’ils bénéficient au besoin, sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, que leur famille soit prise en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, elle ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2024, 5 432 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 32% par rapport à 2023 et que malgré une augmentation de plus des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2024, au 1er janvier 2025 le département du Nord ne compte que 2 801 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes sont en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai, le préfet justifie que 29 personnes se maintiennent indûment au-delà des délais réglementaires, en fournissant des tableaux recensant les mouvements des présences indues au mois d’octobre 2025. Ces données manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département du Nord et que le centre où M. et Mme F… sont hébergés accueille des personnes qui ne répondent plus aux conditions. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
9. Toutefois, eu égard à la circonstance que M. et Mme F… ont la charge de deux enfants mineurs en bas-âge, il y a lieu de leur accorder pour libérer le logement qu’ils occupent indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme F… et leurs deux enfants mineurs, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour M. et Mme F… et toute personne les accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Nord pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme F….
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. et Mme F… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… B… et Mme I… C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme F… et à leurs deux enfants, et à toute personne les accompagnant, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai et d’évacuer leurs biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À l’expiration de ce délai, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à leur expulsion et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme F….
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme F… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme I… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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