Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2301611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301611 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2022, N° 2001137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 29 mars 2024, le 24 juillet 2024 et le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gaffodio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme totale de 102 684,14 euros en réparation du préjudice que lui a causé la mesure de mutation d’office illégale dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 9 mai 2022, la décision de mutation d’office dont il a fait l’objet, matérialisée par un arrêté du 26 août 2019, est illégale et constitue par conséquent une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Essonne ;
— il a subi un préjudice financier caractérisé par l’absence de versement, jusqu’en 2021, du complément indemnitaire annuel, qui doit être indemnisé à hauteur de 2 400 euros ;
— il a subi un préjudice matériel dès lors que son logement de fonction ayant été maintenu à Ollainville, il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer un trajet de plus de 50 km par jour ; l’usure prématurée de son véhicule l’a contraint à en changer à deux reprises ; son préjudice doit être évalué à la différence entre le coût d’achat des véhicules et les remboursements de frais kilométriques qu’il a perçus, soit la somme de 30 836,14 euros sous déduction éventuelle des indemnités de frais kilométriques accordées pour les années 2023 et 2024 ;
— le remboursement des frais kilométriques ayant cessé en octobre 2022 alors qu’aucune décision d’affectation définitive à Mennecy n’a été prise, son préjudice s’établit à la somme de 5 912 euros ;
— en raison de son ostracisation, il n’a pas été en mesure de suivre des formations qui lui auraient permis de progresser dans sa carrière et il n’a pas pu bénéficier d’un avancement à l’ancienneté ; son préjudice de carrière s’établit à la somme de 45 360 euros ;
— la décision illégale de mutation lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence qu’il revient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 1er juillet 2024, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a pas commis de faute en ne versant pas au requérant de complément indemnitaire annuel de 2017 à 2020 alors que cet élément de rémunération ne présente qu’un caractère facultatif et n’est versé que dans les limites de l’enveloppe budgétaire votée par son assemblée délibérante ;
— le préjudice matériel invoqué n’est pas établi alors que le requérant a bénéficié de la prise en charge de ses frais de déplacement domicile-travail ;
— il n’y a pas de lien entre la décision de mutation annulée et le préjudice de carrière invoqué ; le requérant n’a pas été empêché de participer à des formations et il n’est pas établi que sa valeur professionnelle aurait justifié qu’il soit promu plus tôt ;
— le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait des trajets alors qu’il a refusé d’être relogé au sein du collège de Mennecy ; le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaffodio, représentant M. B, et de Mme C, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent technique territorial des établissements d’enseignement. Il était affecté sur le poste de chef de cuisine du collège d’Ollainville. Victime d’un accident de service le 25 mars 2016, il a été placé en arrêt de travail et n’a repris ses fonctions qu’à la rentrée scolaire 2017/2018. A cette date, il a été affecté d’office sur un poste de chef de cuisine au sein du collège du Parc de Villeroy situé à Mennecy. Ce changement d’affectation, qui n’a donné lieu à aucune décision matérialisée, lui a été présenté comme une mesure temporaire, prise dans l’attente des résultats d’une enquête administrative diligentée au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 26 août 2019, le président du conseil départemental de l’Essonne a formalisé la mutation dans l’intérêt du service de M. B, à compter du 1er septembre 2019, au collège du Parc de Villeroy. Par un jugement n°2001137 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le département de l’Essonne à indemniser ses préjudices résultant de cette décision illégale.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du département de l’Essonne :
2. Il résulte de l’instruction, que M. B a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, d’abord à titre conservatoire, dans l’attente des résultats d’une enquête administrative en cours, dès le mois de septembre 2017, puis à titre définitif par une décision du 26 août 2019. Cette décision était motivée par le département de l’Essonne par une « succession d’évènements » ayant opposé le requérant à la direction du collège d’Ollainville jusqu’à la rentrée scolaire 2017, des relations tendues au sein de l’établissement à la suite du dépôt d’une plainte par un agent d’intendance ayant accusé M. B d’avoir tenté de le renverser avec son véhicule, ainsi que des carences dans l’exercice de ses fonctions. Par son jugement précité, le tribunal administratif de Versailles a toutefois retenu qu’aucun des faits invoqués par le département de l’Essonne n’était de nature à établir l’intérêt du service qui s’attacherait à la décision du 26 août 2019 portant mutation d’office de M. B sur le poste de chef de cuisine du collège de Mennecy, et a annulé cette décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Essonne à son égard.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
3. En premier lieu, si M. B fait valoir qu’il a subi un préjudice financier tiré d’une perte de chance sérieuse de bénéficier du complément indemnitaire annuel (CIA) sur les années 2017 à 2020 inclus, ce préjudice ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec la faute relevée au point 2 dès lors que le versement du CIA, n’est pas lié à l’affectation géographique de l’agent mais seulement, à son engagement professionnel et à sa manière de servir, conformément à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat, applicable aux agents de la fonction publique territoriale. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, alors que le RIFSEEP n’est applicable aux agents techniques territoriaux que depuis le 1er janvier 2017, que M. B aurait subi une diminution de son régime indemnitaire par rapport à la période antérieure, ni que sa manière de servir sur les années en cause justifiait que le département de l’Essonne lui verse nécessairement, sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation, le complément indemnitaire annuel, qui présente un caractère facultatif, et n’est versé qu’à une partie des agents dans la limite d’une enveloppe budgétaire annuelle votée par son assemblée délibérante. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait été privé d’une chance sérieuse de percevoir ce complément indemnitaire et ce dernier n’est donc pas fondé à demander la réparation de ce poste de préjudice.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, applicable aux agents de la fonction publique territoriale : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ; ". L’article 3 du même décret prévoit la prise en charge des frais de transport de l’agent qui est amené à se déplacer hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim.
5. D’une part, si M. B demande l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a dû engager en conséquence de la décision de mutation illégale, notamment des frais liés à deux changements de véhicule, il résulte de l’instruction que de 2017 à 2022, le département de l’Essonne, alors même qu’il n’y était pas tenu, a pris en charge ses frais de transport entre son domicile situé à Ollainville et sa nouvelle résidence administrative située à Mennecy sous la forme d’indemnités kilométriques, lesquelles indemnisent outre les frais de carburant, la part de dépréciation du véhicule et des frais accessoires imputable aux déplacements effectués.
6. D’autre part, il est constant qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté de mutation du 26 août 2019, M. B a choisi, sur proposition du département de l’Essonne, de conserver son poste à Mennecy plutôt que de réintégrer son ancien poste situé à Ollainville. Pour regrettable que soit la circonstance que le département de l’Essonne n’a pas matérialisé cette affectation par un nouvel arrêté, le collège de Mennecy correspond néanmoins à la résidence administrative de M. B. Les trajets effectués entre cette résidence administrative et sa résidence familiale qu’il a conservée à Ollainville ne s’apparentant pas à une « mission » au sens des dispositions rappelés au point 4, le département de l’Essonne n’est pas tenu de prendre en charge les frais afférents à ces trajets. En tout état de cause, dès lors que cette affectation à Mennecy résulte de la volonté du requérant, elle n’est pas susceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Essonne.
7. En troisième lieu, d’une part, si M. B fait valoir qu’il n’a pas pu suivre de formations professionnalisantes durant la période en cause, cette situation ne résulte pas directement du comportement du département de l’Essonne, qui ne lui a jamais refusé de demandes en ce sens. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B, qui était titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe depuis le 1er janvier 2014 a bénéficié d’un avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2019, puis d’un avancement par promotion interne dans le cadre d’emploi des agents de maitrise territoriaux à compter du 1er janvier 2023. S’il fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de ce dernier avancement plus tôt, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, notamment d’éléments comparatifs avec les autres agents promus, alors qu’il résulte de l’instruction que le ratio promus/promouvables est particulièrement faible, ainsi que l’atteste notamment le tableau d’avancement pour l’année 2020 qui mentionne 23 agents promouvables pour un seul ayant reçu un avis favorable à la promotion. Par suite, le préjudice de carrière invoqué par M. B, qui au demeurant ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec la faute relevée au point 2, n’est pas établi.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de la faute relevée au point 2, M. B, qui occupait précédemment un poste situé dans le collège d’Ollainville où il bénéficie d’une concession de logement, a dû effectuer quotidiennement des trajets d’une cinquantaine de kilomètres pour se rendre sur son nouveau lieu d’affection. Le département de l’Essonne ne peut utilement faire valoir que M. B a refusé des propositions de relogement à Mennecy alors que l’intéressé avait contesté sa mutation et que son épouse est par ailleurs affectée au collège d’Ollainville. Compte tenu par ailleurs du stress subi par le requérant ainsi que de l’atteinte à sa réputation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence et du préjudice moral causés par la décision de mutation illégale, en les indemnisant à hauteur de 7 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l’Essonne doit être condamné à verser à M. B une somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices.
10. Dans les circonstances de l’espèce, le département de l’Essonne versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Essonne est condamné à verser à M. B la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le département de l’Essonne versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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