Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2202434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Fresnes-sur-Escaut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 avril 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut s’est opposé à la déclaration préalable déposée le
1er décembre 2021.
Il soutient que :
le maire n’avait pas à saisir l’Architecte des Bâtiments de France pour avis ;
un plan 2D a bien été joint au dossier contrairement à ce qu’affirme le maire dans sa décision du 10 mars 2022 ;
le projet et notamment la porte dont la pose est envisagée sont en harmonie avec les constructions voisines ;
la décision prise par le maire de Fresnes-sur-Escaut est à l’origine d’une rupture d’égalité avec les constructions voisines.
La requête a été communiquée à la commune de Fresnes-sur-Escaut qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, présidente-rapporteur,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un local commercial sis 69, rue Jean Jaurès à
Fresnes-sur-Escaut (59970). Il a déposé une déclaration préalable le 1er décembre 2021 afin de poser une porte d’entrée en lieu et place d’une partie de fenêtre en façade. Cette demande a fait l’objet d’une opposition par le maire de la commune par un arrêté du 10 mars 2022 au motif notamment que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans l’environnement existant. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B… entend contester la saisine de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’instruction de son dossier de déclaration préalable, le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut avait la faculté de solliciter un avis consultatif, quand bien même l’avis émis ne s’imposait pas en l’espèce à l’autorité municipale. Par suite, le moyen tiré d’un prétendu vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés (…), à l’article R. 431-14, (…). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Selon l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie du dossier complet. Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le dossier de déclaration préalable est incomplet, l’administration ne peut s’opposer à cette demande pour ce motif sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait adressé à M. B… une telle demande, le requérant est fondé à soutenir que la commune ne pouvait opposer le motif tiré de l’incomplétude de son dossier pour s’opposer à sa déclaration préalable.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. L’arrêté en litige du maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut retient, sur le fondement de ces dispositions, que le projet de M. B… ne s’intègre pas harmonieusement dans l’environnement existant en se bornant à reprendre les prescriptions de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Il ressort des pièces du dossier que le projet du requérant consiste en la pose d’une porte d’entrée en lieu et place d’une partie d’un volet en façade. Toutefois, il n’apparaît pas que le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants jouissent d’une quelconque spécificité, laquelle n’est en outre pas définie par l’autorité municipale. En effet, les alentours se composent majoritairement de maisons mitoyennes et de commerces, sans harmonie apparente entre l’ensemble de ces constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que cette décision constitue une rupture d’égalité de traitement dès lors que son projet est identique aux constructions avoisinantes. Toutefois, le requérant n’établit pas être dans une situation strictement comparable à celle de ses voisins. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité ne peut qu’être rejeté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 mars 2022 pris par le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er décembre 2021 par M. B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A… B… et à la commune de Fresnes-sur-Escaut.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
Le premier conseiller,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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