Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2023, 17 février 2025 et 28 avril 2025, M. D C, Mme B C épouse A et Mme E A, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Caurel ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales à défaut pour l’administration de justifier que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et qu’ils ont reçu une note explicative de synthèse ainsi qu’une information suffisante sur les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 du code de l’environnement dès lors que les avis d’enquête publique ne comportaient pas les informations prévues par ces dispositions ; le journal « Le Matot Braine », dans lequel l’avis d’enquête publique a été publié, n’est pas un journal susceptible d’intéresser un public large et indifférencié au sens des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
— il appartient à la communauté urbaine du Grand Reims de justifier des modalités de collaborations mises en œuvre dans le cadre de la cadre de la conférence intercommunale prévue au 1° de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 11 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Caurel a émis un avis favorable sur le dossier d’élaboration du plan local d’urbanisme est irrégulière en l’absence de convocation régulière des élus ;
— les délibérations du conseil municipal de Caurel du 24 janvier 2022, du 30 janvier 2023, du 11 février 2023 et du 9 novembre 2023 ont été prises à huis clos en méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales en l’absence de justification d’une nécessité d’ordre public ou du caractère sensible de l’ordre du jour ;
— il appartiendra à la communauté urbaine du Grand Reims de produire la délibération déterminant les objectifs et les modalités de la concertation en application des articles L. 103-2, L. 103-3 et L. 103-4 du code l’urbanisme ainsi que le bilan arrêté à l’issue de celle-ci dans les conditions prévues à l’article L. 103-6 du même code ;
— le rapport de présentation comporte un diagnostic établi sur la base de données économiques et démographiques obsolètes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; le défaut d’actualisation de ces données ne permet pas de s’assurer que les partis d’aménagement retenus étaient encore justifiés en 2023 alors que le schéma de cohérence territoriale de la région rémoise fait l’objet d’une révision et que la période de validité du programme local de l’habitat expire en 2024 ;
— l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme ne prend pas en compte la zone de Witry-Caurel de sorte que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance ;
— les modifications intervenues postérieurement à l’enquête publique étaient de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan et nécessitaient une reprise de la procédure de concertation, du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, un nouvel arrêt du projet de plan local d’urbanisme, une nouvelle saisine des personnes publiques associées ainsi qu’une nouvelle enquête publique ; il a été institué une orientation d’aménagement et de programmation qui n’a pas été soumise à enquête publique ; les données du diagnostic agricole, des logements vacants et de consommation d’espaces ont été modifiées après l’enquête publique ;
— le rapport de présentation mentionne une consommation foncière du plan local d’urbanisme erronée ; il ne justifie pas du parti d’urbanisme retenu en matière d’implantation des logements semi-collectifs en zone 1AU du plan local d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles du projet d’aménagement et de développement durable ne procède pas d’une analyse sincère dès lors que l’ouverture à l’urbanisme de la zone au niveau du parc d’activités de Witry-Caurel n’a pas été prise en compte ni les 26 ha de terres agricoles toujours exploitées ; en outre, le projet de plan local d’urbanisme entraînera une consommation d’espaces agricoles de 7,9 ha, et non de 3,5 ha au regard du projet d’implantation de salle des fêtes et au développement résidentiel du village qui porte sur une surface de 4,5 ha sans compter les dents creuses ; les objectifs de modération de consommation des espaces naturels et agricoles comportent donc des erreurs substantielles qui ont une incidence sur le règlement et l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et UB ; la projection d’une création de 56 logements ne repose sur aucun fondement ; le projet d’aménagement et de développement durable ne prend pas en compte l’extension de la zone UA sur un terrain de 0,15 ha ;
— l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des perspectives de construction de logement qui sont exagérées compte tenu du faible niveau de délivrance de permis de construire depuis 2014-2015 ;
— le plan local d’urbanisme en litige est incompatible avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle cadastrée AB 110 au titre de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 1AU relative à l’implantation de logement semi-collectifs méconnaît les dispositions du document d’orientations et objectifs « Diversifier l’offre en logements pour fluidifier les parcours résidentiels » du schéma de cohérence territoriale de la région de Reims ainsi que les orientations du programme local de l’habitat du Grand Reims pour la période 2019-2024 ; ce classement méconnaît le principe d’égalité, n’est pas justifié et méconnaît les dispositions du 4° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2024 et 20 mars 2025, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la délibération contestée à défaut d’établir être actuellement propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune de Caurel ;
— les conclusions des requérants dirigées contre l’orientation d’aménagement et de programmation relative au développement résidentiel du village sont irrecevables dès lors que le contenu de cette dernière n’est pas suffisamment précis ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est inopérant ;
La requête a été communiquée à la commune de Caurel, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de la Marne a présenté des observations enregistrées le 19 octobre 2023.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 22 mai 2025 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la communauté urbaine du Grand Reims a été enregistré le 26 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Opyrchal, représentant M. C et autres, et de Me Frigière, substituant Me Pyanet qui représente la communauté urbaine du Grand Reims.
Une note en délibéré, présentée par M. C et autres, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 septembre 2015, la commune de Caurel (Marne) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixé les modalités de concertation. Par une délibération du 31 janvier 2017, cette commune a donné son accord à la communauté urbaine du Grand Reims pour la poursuite et l’achèvement de la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 19 juillet 2022, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’élaboration de ce plan local d’urbanisme, laquelle s’est tenue du 12 septembre au 15 octobre 2022. Par une délibération du 11 février 2023, le conseil municipal de Caurel a émis un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme. Par une délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Caurel (Marne). M. et Mme C ainsi que Mme A, qui sont propriétaires à Caurel de la parcelle cadastrée AB 110, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C et autres justifient, à la date de la délibération contestée, être propriétaires à Caurel de la parcelle cadastrée AB 110. Si la communauté urbaine du Grand Reims soutient qu’ils ne justifient pas être actuellement propriétaires de ce bien, l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête. Cette fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Selon l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. () ». En vertu de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ».
4. D’une part, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims que la convocation à la séance 30 mars 2023 a été adressée aux conseillers communautaires par lettre ou courriel du 24 février 2023, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas possible de s’assurer que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve contraire. Ils ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le délai prévu par l’article L. 2121-12 aurait été méconnu.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins qu’il n’ait été fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’était annexée au courriel de convocation adressé aux membres du conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims, une note explicative de synthèse de deux pages rappelant les différentes étapes de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme et détaillant les six axes principaux autour desquels cette élaboration a été menée. Si ce document fait en outre état de la date de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que leur sens favorable, il se borne à indiquer, que des observations écrites ont été transmises au cours de l’enquête publique justifiant des adaptations non substantielles au projet de plan local d’urbanisme, sans toutefois n’apporter aucune précision quant à la nature et à l’objet de celles-ci. Dès lors, la note de synthèse explicative, qui était insuffisamment précise et ne permettait pas, ainsi que le soutiennent les requérants, d’éclairer le sens et la portée des modifications ainsi apportées au projet du plan local d’urbanisme soumises à l’approbation des conseils communautaires, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse renvoyait expressément aux éléments contenus dans le rapport de présentation, lequel était consultable par les conseillers communautaires sur leur espace numérique personnel, à l’instar de l’entier dossier d’approbation du plan local d’urbanisme. A cet égard, la convocation adressée aux conseillers communautaires indiquait que ces derniers pouvaient retrouver « l’ensemble des pièces des dossiers » dans leur espace numérique et le courriel de convocation faisait également état de la possibilité de consulter les « notes de synthèse, délibérations, annexes », au nombre desquelles figurait le rapport de présentation. Ce dernier document comportait, en annexe, un chapitre intitulé « adaptations du PLU après enquête publique », lequel intégrait un tableau reprenant de manière synthétique les différentes modifications réalisées suite à l’avis des personnes publiques associées et consultées et des organismes affiliés, ainsi que les modifications réalisées au regard des avis des particuliers contenus dans le rapport d’enquête publique. Ainsi, les conseillers communautaires ont pu disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Dès lors, l’insuffisance de la note de synthèse n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la délibération et n’a pas, par elle-même, privé les membres du conseil communautaire d’une garantie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Selon l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. () « . L’article R. 123-11 du même code dispose : » I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. () ".
9. D’une part, en se bornant à soutenir que les avis d’enquête publique ne comportaient pas les informations prévues par les dispositions citées au point précédent, les requérants n’assortissent pas leurs allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. D’autre part, l’inscription sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département, qu’il incombe au préfet de fixer chaque année au mois de décembre pour l’année suivante en vertu de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, étant notamment subordonnée à la condition, vérifiée à cette occasion, d’une diffusion suffisante dans le département, il en résulte qu’une mention dans un journal figurant sur cette liste doit être regardée comme de nature à assurer l’information par voie de presse instituée par l’article R. 123-11 du code de l’environnement.
11. Il ressort des pièces du dossier que les avis d’enquête publique ont été publiés dans les éditions des journaux l’Union et le Matot Braine des 25 août 2025 et 14 septembre 2025, tous deux diffusés dans le département de la Marne et habilités à recevoir des annonces légales dans ce département. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; () « . Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige comporte un diagnostic des prévisions économiques et démographiques. Les requérants soutiennent que ce diagnostic repose sur des données économiques et démographiques obsolètes à la date de la délibération contestée. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme se sont basés sur les données démographiques et économiques les plus récentes à la date à laquelle le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté, le 31 mars 2022, les intéressés ne faisant état, au demeurant, d’aucunes données démographiques et économiques plus récentes susceptibles de remettre en cause les besoins identifiés en matière d’aménagement du territoire sur lesquels les auteurs du plan local d’urbanisme se sont basés pour définir les partis d’aménagement.
14. En outre, il ne saurait sérieusement être reproché aux auteurs du plan local d’urbanisme de ce que le schéma de cohérence territoriale de la région rémoise était en cours de révision à la date de la délibération contestée et de ce que le plan local de l’habitat arrivait à échéance en 2024. Enfin, l’allégation selon laquelle le rapport de présentation ne prendrait pas en compte l’extension d’urbanisation concentrée au niveau du parc d’activités de Witry-Caurel, correspondant au permis d’aménager accordé en 2012, manque en fait.
15. Par ailleurs, M. C et autres soutiennent que le rapport de présentation ne comporte aucune justification du parti d’aménagement retenu au titre de l’orientation d’aménagement et de programmation prévoyant l’implantation de logement semi-collectifs sur la parcelle qu’ils détiennent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, p. 115, que « les opérations de construction ou d’aménagement réalisés » dans les secteurs concernés par les orientations d’aménagement et de programmation « doivent être compatibles avec les orientations, c’est-à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit » et, ainsi, qu'« elles ne fixent pas de localisation précise des différents éléments à prendre en compte dans l’aménagement des zones ». Il s’ensuit que les auteurs du plan local d’urbanisme en litige n’ont pas entendu fixer de localisation précise aux aménagements prévus dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la zone 1AU de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir justifié de l’implantation de logements semi-collectifs sur la parcelle détenu par les requérants.
16. Enfin, le rapport de présentation rappelle, en p. 21, que les orientations du schéma de cohérence territoriale de la région rémoise, qui préconise, notamment, pour chaque commune de mettre en œuvre « les moyens nécessaires et suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins en logements, dans toutes ses composantes, y compris les plus défavorisés et les plus fragiles » en favorisant « entre autres le développement du parc locatif et de l’accession sociale à la propriété » et, pour les opérations d’aménagement, lorsque leur dimensionnement le permet, « de varier la taille des logements et les réponses en termes de statut d’occupation, notamment en diversion les formes urbaines attendues ». Il reprend également les orientations fixées par le programme local de l’habitat 2019-2024 arrêté par la communauté urbaine du Grand Reims lequel « vise à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer l’accès au logement des populations spécifiques, cela en assurant entre les communes et entre leurs quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ». Le rapport de présentation précise, en outre, en p. 103, qu'« il manque des petits logements et des locatifs sur le territoire » communal alors que ceux-ci « répondent () aux besoins des jeunes ménages et des personnes seules » et « doivent trouver place dans le village » avant d’ajouter qu'« en réponse aux orientations du SCoT et du PLH, les nouvelles opérations (en extension de l’urbanisation) devront intégrer au minimum 5% de logements aidés ». Le rapport indique également, en p. 116, que « conformément aux dispositions du SCoT, l’OPA () intègre la mise en œuvre d’un programme mixte comportant à minima 5% de logements aidés » et, en p. 121, que « les documents d’urbanisme doivent également favoriser et développer la mixité des fonctions dans les nouveaux programmes ». Il suit de là que le rapport de présentation comporte des justifications suffisantes du parti d’aménagement retenu au titre de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la zone 1AU, notamment en ce qu’elle prévoit la réalisation de logements aidés et semi-collectifs dans le cadre des opérations d’aménagement prévues dans cette zone.
17. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rapport de présentation doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ".
19. D’une part, il ressort des mentions de la délibération contestée, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet d’un passage en conférence de territoire Beine Bourgogne. Si les requérants soutiennent que la communauté urbaine du Grand Reims ne justifie pas des modalités de collaborations mises en œuvre dans le cadre de la cadre de la conférence intercommunale, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément circonstancié.
20. D’autre part, il est constant que le conseil municipal de Caurel a émis un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme en litige par une délibération du 11 février 2023. En se bornant à soutenir que les conseillers municipaux n’auraient pas été suffisamment informés préalablement à cette délibération, les requérants, qui ne produisent pas cette délibération, n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Enfin, il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
22. Les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique bouleversent l’économie générale du plan. Toutefois, si les intéressés critiquent l’ajout, après l’enquête publique, de l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux trames verte et bleu ainsi que la modification des données du rapport de présentation relatives aux diagnostics agricole et des logements vacants et celles relative à la consommation d’espace, il ressort des pièces du dossier que ces modifications, précises et de portée limitée, procèdent directement des observations présentées par les différentes personnes publiques consultées ainsi que par le commissaire enquêteur et n’ont pas bouleversé l’économie général du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. () ».
24. Si les requérants soutiennent que les délibérations des 24 janvier 2022, 30 janvier 2023 et 9 novembre 2023 par lesquelles le conseil municipal de Caurel s’est prononcé respectivement sur le bilan de la concertation, sur l’avancement de l’élaboration du plan local d’urbanisme et sur le bilan de l’enquête publique ont irrégulièrement été adoptés à huis clos, ces allégations sont sans influence sur la régularité de la délibération contestée. En outre, si les intéressés soutiennent que la délibération du 11 février 2023 par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable à l’élaboration du plan local d’urbanisme, qu’ils ne produisent pas, aurait également été adoptée à huis clos dans des conditions irrégulières, ils ne produisent aucun élément de nature à corroborer cette affirmation.
25. En sixième lieu, en se bornant à affirmer qu’il appartient à la communauté urbaine du Grand Reims de produire la délibération fixant les objectifs et les modalités de la concertation ainsi que le bilan arrêté à l’issue de celle-ci, les requérants ne formulent aucune critique de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme en litige.
26. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
27. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
28. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude foncière du rapport de présentation prend en compte, en p. 26, la consommation d’une surface de 26 ha de terres agricoles correspondant à l’opération d’aménagement de la zone d’activité de Witry-Caurel dont l’ouverture à l’urbanisation a été autorisée par un permis d’aménager délivré en 2012 et comptabilisée par les auteurs du plan local d’urbanisme dans le bilan de la consommation foncière passée, en cohérence avec le parti d’aménagement retenu dans le projet d’aménagement et de développement durable qui prévoit la poursuite de l’aménagement de cette zone sans l’inclure dans le bilan de la consommation foncière envisagée dans le cadre du plan local d’urbanisme en litige.
29. D’autre part, les intéressés soutiennent que le plan local d’urbanisme entrainera une consommation de terres agricoles de 7,9 ha alors que le projet d’aménagement et de développement durable prévoit seulement une consommation foncière de 3,5 ha pour la réalisation de la salle des fêtes et le développement résidentiel. Toutefois, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable et des orientations d’aménagement et de programmation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu changer la destination de 2,7 ha de terres agricoles situées au nord du bourg le long de la route départementale 264 comprenant le classement en zone UE de la réalisation d’une salle des fêtes sur une surface de 0,5 ha et le classement en zone N de la surface restante, laquelle sera aménagée en vergers partagés. Il ressort également de ces documents que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu ouvrir à l’urbanisation une surface supplémentaire de 3 ha de terres agricoles au titre du développement résidentiel en extension des parties déjà urbanisées du bourg, sans tenir compte des dents creuses dont la surface disponible potentiel est évalué à 0,4 ha en tenant d’un phénomène de rétention foncière de 50%. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les auteurs du plan local d’urbanisme ont modifié le projet, après enquête publique, pour inclure en zone UA un terrain d’environ 0,15 ha, sans aucune justification, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des données du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que cette modification, porte sur une parcelle à usage de jardin située dans l’enveloppe urbaine, en limite de bourg, n’entrainera aucune consommation d’espace agricole et n’entre ainsi pas en contradiction avec les objectifs et orientations définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, notamment en matière de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
30. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme contrarie les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
31. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
32. Il ressort des pièces du dossier que l’ouverture à l’urbanisation des terrains classés en zone 1AU correspond au parti d’aménagement défini par les auteurs du plan local d’urbanisme dans le projet d’aménagement et de développement durable et les orientations d’aménagement et de programmation relatives à cette zone. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude environnementale, que cette zone, d’une surface de 3 ha située au nord-ouest du village, était cultivée dans sa partie nord seulement, la partie sud étant en jachère. Contrairement à ce que font valoir les requérants, cette zone s’inscrit dans le prolongement des parties déjà urbanisées du bourg dans le prolongement des rues Ruisseau de la Blanche et Laurence ainsi que du chemin des Fosses. Si les intéressés soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone repose sur une définition erronée des perspectives d’avenir au regard du faible nombre de permis de construire délivrés depuis 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que 39 permis de construire ont été délivrés sur la période courant de 2012 à 2021. Il ressort, en outre, du diagnostic démographique du rapport de présentation que, si la population légale de la commune de Caurel a diminué entre 2007 et 2012, elle a connu une augmentation constante depuis, s’établissant, selon les données légales au 1er janvier 2022, à 689 habitants en 2019, soit un solde positif de 56 habitants par rapport à 2012. Sur la base de ces données démographiques, et compte tenu du phénomène de desserrement des ménages, à l’origine de besoins supérieurs en logements pour le même nombre d’habitant, les auteurs du plan local d’urbanisme ont opté pour un scénario d’augmentation de la population modérée, compris entre 0,55 et 0,65% par an, soit 62 habitants supplémentaires entre 2020 et 2035 entraînant des besoins additionnels en logement évalués à 56 au titre de la même période. Dans ces conditions, compte tenu du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, qui n’étaient pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, et des perspectives d’avenir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone 1AU des terrains concernés par l’orientation d’aménagement et de programmation relative à ce secteur est entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
33. En neuvième lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ".
34. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
35. Si de telles orientations, dans cette mesure, opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme.
36. D’une part, si les requérants se prévalent de l’incompatibilité des orientations d’aménagement et de programmation relatives à la zone 1AU qui prévoient l’implantation de logements semi-collectifs sur la parcelle cadastrée AB 110 qu’ils détiennent avec les objectifs et orientations du schéma de cohérence territoriale de la région de Reims et du programme local de l’habitat du Grand Reims, ils se bornent à en citer certains extraits sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
37. D’autre part, si les intéressés soutiennent que ces orientations, en tant qu’elles prévoient l’implantation de logements semi-collectifs sur leur parcelle, méconnaissent le principe d’égalité ainsi que les dispositions du 4° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 15, que les auteurs du plan local d’urbanisme contesté n’ont pas entendu fixer de localisation précise aux aménagements prévus dans le cadre de l’orientation d’aménagement de programmation relative à la zone 1AU. Ce moyen est donc inopérant et doit, par suite, être écarté.
38. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : () / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
39. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme en litige prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 3,5 ha de terres qui étaient affectées à un usage agricole sur un territoire communal de 979,7 ha, soit environ 0,003% dudit territoire de sorte qu’aucune incompatibilité entre les règles fixées par ce document et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’est caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
40. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a approuvé le plan local d’urbanisme de Caurel.
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine du Grand Reims et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : M. C et autres verseront à la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme B C épouse A et Mme E A et à la communauté urbaine du Grand Reims.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la commune de Caurel
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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