Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 23 janv. 2025, n° 2306912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Morreel Weber, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités de retard, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de lui rembourser les acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu 2017 ;
3°) de lui rembourser les frais bancaires exposés d’un montant de 266,40 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère probant des documents transmis à l’administration pour justifier du montant des intérêts d’emprunt déductibles de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est domicilié au Vietnam, a sollicité au titre de l’année 2016 la modification du montant des intérêts d’emprunt déductibles de ses revenus fonciers en application du d) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, au motif qu’il avait omis de rectifier le montant prérempli dans sa déclaration des revenus fonciers. Sa réclamation ayant été rejetée, il demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « () / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. La circonstance que l’administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l’administration et, après elle le juge, de la possibilité d’opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du rejet de la réclamation de M. A est inopérant à l’appui des conclusions de la requête.
4. En second lieu, aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés () ». Aux termes de l’article R. 194-10 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
5. En l’espèce, le requérant, qui demande la rectification de l’imposition établie d’après le montant des intérêts indiqué dans sa déclaration de revenus fonciers pour deux immeubles, correspondant à l’immeuble n°1 dit C et à l’immeuble n°3 dit D), supporte la charge de la preuve en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. M. A produit trois documents qui doivent être regardés comme relatifs à trois contrats de prêts distincts compte tenu des différences de montant, de durée et de taux. D’une part, si le contrat du Crédit foncier produit comporte une mention manuscrite « Corum » non intégrée audit contrat et si la mention « Primopierre » dans le tableau d’amortissement d’un prêt au Crédit agricole a été ajoutée postérieurement à l’édition de ce tableau, ces seules indications ne sauraient suffire à déterminer l’opération que ces prêts ont permis de financer. Par ailleurs, le tableau d’amortissement d’un prêt au Crédit foncier ne comporte aucune référence au projet pour lequel il a été souscrit. D’autre part, les montants des intérêts au titre de l’année 2016 figurant dans ces documents ne correspondent ni aux montants indiqués dans la déclaration rectifiée par le contribuable, ni aux montants sollicités dans la requête. Par suite, ces pièces ne présentant aucun caractère probant, le requérant ne justifie pas du caractère déductible des montants des intérêts dont il demande la prise en compte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti, de remboursement des acomptes versés au titre de l’année 2017 et de remboursement des frais bancaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Tahiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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