Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2109172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2109172, le 23 novembre 2021, le 10 décembre 2021 et le 25 mai 2022, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 17 075 245 euros, mis en recouvrement le 29 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les rappels ont été mis en recouvrement alors que la prescription était acquise, conformément aux dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors que la date de livraison du bien immobilier en cause, qui correspond à la date d’achèvement des travaux, était intervenue en 2014 et non en 2015 ;
— il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 50 et 60 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-IMM-10-20-20 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 10 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-60-20 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-60-20 ;
— il entend se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle n° 14236 à une question posée par M. D B, député, publiée au JO de l’assemblée nationale du 10 août 1992 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 du bulletin officiel des impôts n° BOI-CF-PGR-10-30 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 260 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-IMM-10-20-30 ;
— il entend se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle n° 34828 à une question posée par M. C, publiée au JO de l’assemblée nationale du 2 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du centre hospitalier de Cambrai pour un montant de 5 940 239 euros et mis en recouvrement le 30 octobre 2018 sont irrecevables, dès lors que le centre hospitalier n’a pas présenté de réclamation visant ces impositions ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge présentées par le centre hospitalier de Cambrai dans ses mémoires du 10 décembre 2021 et du 25 mai 2022 sont irrecevables en ce qu’elles excèdent la somme initiale de 5 940 239 euros dont il était demandé la décharge dans la requête du centre hospitalier du 23 novembre 2021.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge présentées par le centre hospitalier de Cambrai sont irrecevables à concurrence du montant de 5 657 371 euros dégrevé par une décision du 18 janvier 2021.
Le centre hospitalier de Cambrai a présenté des observations, le 10 décembre 2024, qui ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2204351, le 10 juin 2022 et le 23 novembre 2022, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 17 075 245 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les rappels ont été mis en recouvrement alors que la prescription était acquise, conformément aux dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors que la date de livraison du bien immobilier en cause, qui correspond à la date d’achèvement des travaux, était intervenue en 2014 et non en 2015 ;
— il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 50 et 60 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-IMM-10-20-20 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 10 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-60-20 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-60-20 ;
— il entend se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle n° 14236 à une question posée par M. D B, député, publiée au JO de l’assemblée nationale du 10 août 1992 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 du bulletin officiel des impôts n° BOI-CF-PGR-10-30 ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 260 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVA-IMM-10-20-30 ;
— il entend se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle n° 34828 à une question posée par M. C, publiée au JO de l’assemblée nationale du 2 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge présentées par le centre hospitalier de Cambrai sont irrecevables à concurrence du montant de 5 657 371 euros dégrevé par une décision du 18 janvier 2021.
Le centre hospitalier de Cambrai a présenté des observations, le 10 décembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— les observations de Me Lortat-Jacob, avocat représentant le centre hospitalier de Cambrai.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Cambrai a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 30 août 2018 au 6 décembre 2018 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2018, le service vérificateur a notifié au centre hospitalier de Cambrai des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, pour un montant de 11 599 144 euros. Le centre hospitalier a présenté des observations le 12 février 2019. Le centre hospitalier a ensuite sollicité la saisine de la commission des impôts, qui s’est déclarée incompétente. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 29 janvier 2021 pour un montant, en droits et pénalités, de 17 075 245 euros. Le centre hospitalier a présenté une réclamation le 31 mars 2021, rejetée par une décision du 22 septembre 2021. Il a présenté une seconde réclamation le 10 décembre 2021, rejetée par une décision du 13 avril 2022. Le centre hospitalier de Cambrai demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109172 et n° 2204351 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2109172 :
3. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que le centre hospitalier n’a pas demandé, dans sa réclamation présentée le 31 mars 2021, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 30 octobre 2018, pour un montant de 5 940 239 euros, et qu’ainsi les conclusions en décharge de ces impositions seraient irrecevables, le centre hospitalier a abandonné ces prétentions dans son dernier mémoire en réplique.
4. En second lieu, d’une part, le centre hospitalier a, dans sa requête introductive d’instance, demandé la seule décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 30 octobre 2018, pour un montant de 5 940 239 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision de rejet de la réclamation présentée par le centre hospitalier de Cambrai le 31 mars 2021 a été notifiée au requérant le 24 septembre 2021 et que, dès lors, le délai de recours expirait le 26 novembre 2021 à 00h00. Dans ces conditions, les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 29 janvier 2021 pour un montant de 17 075 245 d’euros présentées pour la première fois dans le deuxième mémoire du centre hospitalier de Cambrai le 10 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de recours, ainsi que dans son troisième mémoire, enregistré le 25 mai 2022, sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme initiale.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ».
6. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : () / b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; () / d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux. () « . Aux termes de l’article 243 de l’annexe II à ce code : » La livraison visée au b du 1 de l’article 269 du code général des impôts intervient lors de l’achèvement des immeubles ou fractions d’immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l’urbanisme « . Aux termes du premier alinéa de l’article 244 de cette même annexe : » Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l’article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l’intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles « . Aux termes de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme : » La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire () / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie () ". Il résulte du b du 1 de l’article 269 du code général des impôts, précité, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la livraison à soi-même d’un immeuble est constitué par la livraison de cet immeuble, laquelle intervient au plus tard à la date de la délivrance du récépissé de déclaration d’achèvement des travaux prévue par la réglementation relative aux permis de construire. La livraison à soi-même doit être déclarée à l’administration fiscale, en application de l’article 244 de l’annexe II au même code, dans le délai d’un mois au plus tard après la date de délivrance du récépissé de déclaration d’achèvement des travaux.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que le centre hospitalier a déposé une déclaration d’achèvement des travaux mentionnant que la fin des travaux était intervenue en janvier 2015 et qu’une demande d’acompte adressée au centre hospitalier de Cambrai en juillet 2015 fait mention d’un état d’avancement général des travaux de 89,65%. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, le 12 mai 2014, la commission de sécurité a émis un avis favorable à la réception des travaux prévus par le permis de construire modificatif n° PC5912205C0020M2, dernier permis de construire délivré pour la réalisation des travaux. Si l’administration soutient que cet avis permet seulement d’attester de la sécurité des installations et non de la réalisation de la totalité des travaux, il résulte des termes de cet avis que les travaux prévus par ce dernier permis de construire avaient justement pour seul but " la mise en sécurité du bâtiment principal et [l'] amélioration du fonctionnement « . Par ailleurs, le centre hospitalier produit un rapport de vérifications réglementaires après travaux, établi par la société SOCOTEC le 7 mai 2014 qui, selon le rapport de M. A, architecte, du 16 septembre 2020, n’aurait pu être établi, par nature, qu’une fois les travaux achevés. En outre, la date d’achèvement du 12 mai 2014 correspond à celle du plan en perspective axonométrique produit par le centre hospitalier de Cambrai. De surcroît, l’achèvement des travaux avait été rapporté par » L’observateur du Cambrésis " au cours de l’année 2014, alors que le centre hospitalier avait organisé une journée porte ouverte en juin 2014 pour permettre au public de découvrir les nouveautés de l’hôpital. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que certains travaux n’ont été payés qu’en 2015, le centre hospitalier de Cambrai est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que les travaux en cause n’avaient pas été achevés en 2014 mais en 2015.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la prescription relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des travaux était acquise au 1er janvier 2018, soit antérieurement à la date à laquelle la proposition de rectification du 13 décembre 2018 a été notifiée au centre hospitalier de Cambrai. Par suite, le centre hospitalier de Cambrai est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cambrai est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 17 075 245 euros.
Article 2 : L’Etat versera au centre hospitalier de Cambrai une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Cambrai et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2109172, 2204351
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