Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2508350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B…, représentée par
Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui donner une date de convocation afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le dépôt d’une demande de renouvellement donne droit à la délivrance d’un récépissé aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que l’absence de rendez-vous la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré de multiples demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la requérante, convoquée le 15 octobre 2025, s’est vue délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Mme B…, ressortissante bosnienne, a obtenu le 15 décembre 2016 sa première admission au séjour mention vie privée et familiale. Le 23 septembre 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer un récépissé valable du 28 janvier 2025 au 27 juillet 2025. Elle a alors demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de la convoquer afin de lui délivrer le renouvellement de son récépissé. Toutefois les services de la préfecture du Haut-Rhin l’ont convoquée le
15 octobre 2025 afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pialat et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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