Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2516457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 1er décembre 2023 révélée le 24 avril 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et « rétrogradation de son droit au séjour » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler à titre provisoire son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour, et que la circonstance qu’il dispose d’un récépissé en cours de validité n’est pas de nature à renverser cette présomption ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été formalisée par un arrêté et qu’elle n’a pas été prise après avis de la commission du titre de séjour, est dépourvue de base légale et méconnaît le droit au renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans, même en cas de menace à l’ordre public, et en l’absence de toute fraude.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2428320 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Si M. B est fondé à soutenir qu’en lui remettant en avril 2024 un certificat de résidence d’un an valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de dix ans dont il était antérieurement titulaire, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence d’un an et qu’il s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 12 juillet 2025. Dans ces conditions, alors que ce document lui permet de séjourner et travailler régulièrement en France, et qu’aucune conclusion de la requête n’est dirigée contre une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre expirant le 30 novembre 2024, M. B ne démontre pas en quoi la suspension demandée de la décision de décembre 2023 révélée en avril 2024 répondrait, à la date de la présente ordonnance, à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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