Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il a un droit au séjour permanent ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tran, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue lituanienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant lituanien né le 20 juin 1992 à Siauliai (Lituanie) a été interpellé le 21 février 2026 lors d’un contrôle d’identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Il conteste par la présente requête, les décisions contenues dans l’arrêté en date du 21 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par la circonstance que M. A… a été placé en garde à vue le 21 février 2026 pour avoir pénétré sur une partie interdite à la circulation d’une voie ferrée et pour avoir été signalé à six reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pour des faits de violence sur majeurs. Toutefois, ces seules mentions au FAED qui ne sont pas explicitées par le préfet du Pas-de-Calais et son placement en garde en vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ne permettent pas d’établir que les infractions en cause auraient, à l’issue d’une enquête, été jugées suffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites, voire à des condamnations pénales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de circuler pendant trois ans sur ce même territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 février 2026, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Lituanie comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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