Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2514853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui remettre un même récépissé dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 mars 1993, arrivé en France le 10 juillet 2023, a entrepris des démarches depuis le 25 août 2023 afin de solliciter un titre de séjour en qualité conjoint de ressortissant français. Ses demandes successives de titre de séjour déposées sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) des 25 août 2023, 18 février 2024 et 9 juillet 2024 ont été clôturées respectivement les 13 novembre 2023 en raison de l’imprécision des informations relatives au conjoint du requérant, 5 juillet 2024 au motif qu’une demande était déjà en cours et 6 novembre 2024 dès lors que sa demande ne relevait pas de l’ANEF mais du préfet de police. Si M. A conteste la cohérence des motifs de clôture de ses demandes et a pris l’attache de la préfecture de police le 19 mai 2025 pour lui faire part des difficultés qu’il rencontrait et obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, à l’exception de ses démarches infructueuses et de la précarité de sa situation administrative, il ne fait état d’aucune autre circonstance caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. S’il fait valoir qu’en raison de sa situation administrative, il est dans l’impossibilité de travailler, il ne produit aucun élément pour en attester. Dans ces conditions, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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