Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 juil. 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, demande au juge des référés de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre l’Etat dans l’ordonnance du 10 mai 2025.
Il soutient que le mesure d’injonction prononcée dans l’ordonnance a été exécutée tardivement, avec douze jours de retard.
Vu :
- l’ordonnance n°2500358 en date du 24 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- l’ordonnance n°2500665 en date du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- l’ordonnance n°2500721 en date du 10 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3, est compétent pour connaître de conclusions qui tendent au prononcé d’une injonction ou d’une astreinte et, s’il y a lieu, pour liquider ultérieurement l’astreinte prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte… ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Selon l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et que sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 5221. ».
4. Dans son ordonnance susvisée du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif céans a enjoint au préfet de Mayotte d’accorder, dans un délai de trois jours, à M. B…, ressortissant comorien né le 22 mars 2006, un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui avait été accordé. Dans l’ordonnance susvisée du 10 mai 2025, le juge des référés saisi d’une difficulté d’exécution de l’ordonnance du 24 mars précédent a enjoint sous astreinte au préfet de Mayotte de délivrer ce document à l’intéressé dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à peine d’une astreinte. Dans sa requête du 22 mai 2025 M. B… soutient que ces ordonnances n’ont été exécutées que le 22 mai 2025 et demande la liquidation de l’astreinte.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant admet que préfet de Mayotte a bien exécuté l’ordonnance du tribunal et lui a remis le visa « études » sollicité. S’il est constant que cette remise n’a pas effectuée dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance mais neuf jours après l’expiration de ce délai, le préfet de Mayotte, dans les circonstances de l’espèce, doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance précitée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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