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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 juin 2025, M. E C, représenté par Me Rochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne respecte pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vénnéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 26 septembre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations en juin 2021. Il a sollicité, le 12 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrête attaqué du 28 mai 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C reproche au préfet du Finistère de s’être borné à examiner sa demande de titre de séjour au regard du pacte civil de solidarité conclu le 27 mai 2024 avec Mme D A B, de nationalité française, sans tenir aucun compte de la présence de ses deux enfants, issus de deux autres relations, nés respectivement le 20 août 2023 à Brest et le 31 décembre 2016 aux Comores.
4. Si l’arrêté litigieux ne fait effectivement aucune mention de l’existence de ces deux enfants, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 mai 2024 adressé au préfet du Finistère, le requérant a présenté une « demande d’admission exceptionnelle au séjour vie privée familiale » motivée uniquement par sa relation avec Mme A B, et ne faisant aucune mention de la présence d’enfants mineurs sur le territoire français. L’intéressé a par ailleurs signé, le 12 septembre 2024, l’attestation du bureau du séjour de la préfecture du Finistère selon laquelle il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour vie privée et familiale du seul fait du pacte civil de solidarité le liant à Mme A B. Le dossier déposé à la préfecture du Finistère mentionnait certes l’existence de deux enfants mais sans préciser leur éventuelle minorité, leur nationalité ni leur lieu de naissance et de résidence. Il indiquait en outre qu’aucun des enfants n’avait le statut de résident en France. Le conseil de M. C, par un courrier du 22 mai 2025 sollicitant la communication des motifs du refus implicite de la demande de titre de séjour, n’a pas davantage évoqué l’existence d’enfants mineurs issus d’autres relations. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que M. C aurait informé le préfet du Finistère, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de sa paternité à l’égard de deux enfants mineurs présents sur le territoire français, alors même qu’il lui avait été demandé, lors de sa convocation au rendez-vous en préfecture du 12 septembre 2024, de justifier de ses liens personnels et familiaux en France notamment en produisant le cas échéant l’acte de naissance des enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que sa situation n’aurait pas été examinée par l’autorité préfectorale à cet égard.
5. Les termes de l’arrêté litigieux montrent que la demande de titre de séjour de M. C a été examinée à la fois au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 435-1 du même code. L’arrêté énonce par ailleurs les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance de titre de séjour comme de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a au demeurant pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, et de la fixation du pays de destination.
6. Il s’ensuit que les moyens tirés du caractère insuffisant de l’examen de la situation du requérant comme de la motivation des décisions contestées doivent être écartés.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France irrégulièrement en juin 2021, selon ses déclarations, et s’y est maintenu ensuite pour ne solliciter son admission exceptionnelle au séjour qu’en mai 2024. S’il justifie avoir conclu avec une ressortissante française, un pacte civil de solidarité enregistré le 27 mai 2024, avec laquelle il soutient faire vie commune depuis décembre 2022, la crédibilité de ses allégations quant à l’effectivité ou du moins la stabilité de cette communauté de vie au moment où le préfet s’est prononcé sur la demande de titre de séjour est mise en doute par plusieurs éléments tels que les avis d’imposition du requérant, qui mentionnent une adresse différente de celle où réside l’intéressée, mais aussi une réponse de la caisse d’allocations familiales à une réquisition de la préfecture du Finistère, concernant la situation du requérant et de Mme A B, faisant mention d’une vie maritale depuis le 1er juin 2025. Par ailleurs, si M. C justifie par les copies d’acte de naissance produites qu’il est le père de deux enfants nés de relations avec deux autres femmes, et que ces enfants paraissent demeurer à la même adresse que lui, ainsi que la mère du plus jeune d’entre eux, il n’a signalé leur existence pour se prévaloir de leur résidence en France qu’au cours de la présente instance, ne bénéficie d’aucune prestation familiale les concernant et n’établit pas, par les seules pièces versées au dossier, qu’il contribuerait effectivement, de quelque manière que ce soit, à leur entretien et à leur éducation. En outre, M. C n’a produit aucun contrat de travail ou promesse d’embauche à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ni l’attestation du 18 juin 2025 produite dans le cadre de la présente instance, faisant état d’un contrat de travail à partir du 1er juillet 2025 sous réserve de la délivrance d’un titre de séjour ne comportant aucune précision quant à la nature et au statut de l’emploi promis au requérant, ni le contrat à durée déterminée d’ouvrier d’exécution saisonnier, prenant effet le 1er avril 2025 et s’achevant le 30 août suivant, ne suffisent à démontrer l’existence d’une insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français. Enfin, il est constant que M. C n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu ses trente premières années.
9. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les dispositions et les stipulations rappelées au point 7.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. Aucun des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C précédemment évoqués au point 8, ne constitue un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Le requérant n’invoquant aucune considération humanitaire, le préfet du Finistère n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas l’intéressé au séjour sur leur fondement.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Comme déjà indiqué au point 8, M. C ne s’est prévalu de la présence de ses enfants mineurs en France ni lors de sa demande de titre de séjour ni pendant l’instruction de cette demande par les services préfectoraux. Il n’établit pas qu’il aurait effectivement, en tout ou partie, la charge de ses enfants ni même qu’il entretiendrait avec eux des relations continues. Il n’apporte aucun élément précis concernant leur situation, que ce soit au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué ou depuis lors. Dans ces conditions, et alors que les décisions litigieuses sont sans effet direct sur le droit des enfants de résider sur le territoire français, le préfet du Finistère ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant les décisions attaquées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère.
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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