Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2506443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 27 mai 2025, la société AH4, exploitant à Villeurbanne un magasin sous l’enseigne « Vival », représentée par Me Benabdessadok, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a décidé de la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de permettre la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois va entrainer une perte totale de chiffre d’affaires, et la société se retrouvera confrontée à de graves difficultés financières compte tenu de ses charges mensuelles qui s’élèvent au minimum à 29 419 euros ; à l’échéance du 31 mai 2025, un débit différé de 7 920 euros sera réalisé ; elle doit régler ses fournisseurs, alors que sa trésorerie est déjà négative ; la fermeture pourrait conduire à des licenciements ; la fermeture va conduire à la perte de denrées périssables ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :
* le maire de la commune ne pouvait pas prononcer la fermeture administrative de l’établissement, seul le représentant de l’État étant compétent sur le fondement des articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ; il n’est pas justifié d’une délégation de la part du préfet pour que le maire puisse exercer cette compétence ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le code général des collectivités territoriales ne trouvait pas à s’appliquer ;
* le lien de causalité entre l’activité de l’établissement et les troubles à l’ordre public n’est pas établi, ceux-ci étant antérieurs à l’arrivée du gérant actuel et persistent même après la fermeture ; les troubles sont causés par des individus identifiés et présents quotidiennement devant l’établissement LCL, eu égard à la configuration des lieux ; d’autres établissement fournissent de l’alcool à ces individus, alors qu’elle refuse pour sa part de leur en vendre ;
* la mesure de fermeture est fondée sur des faits matériellement inexacts, en particulier en ce qui concerne le constat d’une vente d’alcool en méconnaissance de l’arrêté du 29 mars 2017 ;
* la mesure de fermeture est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 mai 2025, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas justifié d’une situation de péril économique, ni de la situation précise de la société, ni de ce que des licenciements seront inévitables ; il existe une urgence à fermer l’établissement, compte tenu des nombreux rappels à l’ordre réalisés par la commune et des troubles de voisinage, auxquels la société n’a pas souhaité remédier ; la société n’a saisi le tribunal qu’à l’issue d’un délai de onze jours après la notification de la décision ;
— l’atteinte grave à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que la société a été mise en demeure à plusieurs reprises, qu’elle n’a pris aucune mesure pour remédier aux manquements relevés à son encontre, et eu égard aux exigences de maintien de l’ordre public dont est garant le maire de la commune ;
— il n’existe pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : le maire était compétent pour prendre l’arrêté contesté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ; l’arrêté fait suite à des troubles à l’ordre public avérés ; l’arrêté de 2017 est applicable toute l’année s’agissant de l’interdiction de vente d’alcool après 22 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Benadbessadok, représentant la société AH4, qui reprend ses moyens et conclusions. Elle insiste sur l’incompétence du maire pour prendre la décision contestée, sur la circonstance qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre les nuisances relevées par la commune et l’exploitation de l’enseigne, alors qu’elle refuse de vendre de l’alcool aux personnes qui sont à l’origine des troubles, enfin de ce qu’elle possède un permis de vente d’alcool après 22 heures, et que l’arrêté de 2017 de la commune ne trouve à s’appliquer qu’à partir du 1er juin.
— M. A, gérant de la société AH4, qui a rappelé le contexte du quartier et précisé ses conditions d’exploitation ;
— Me Rey, représentant la commune de Villeurbanne, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. Il indique que l’urgence n’est pas constituée, eu égard au chiffre d’affaires de la société qui a progressé en 2025, dans la mesure où il n’est pas établi que la fermeture serait de nature à entraîner sa liquidation ou son placement en redressement, en raison de la saisine tardive de la juridiction, et dans la mesure où il existe un intérêt public au maintien de la décision qui permet d’éviter les troubles à l’ordre public. Sur le fond, il indique que les troubles à l’ordre public sont suffisamment documentés et établis, que le maire était compétent pour prendre cette décision eu égard aux circonstances locales, et que la société ne peut sérieusement contester avoir vendu de l’alcool après 22h, l’arrêté de 2017 ayant vocation à s’appliquer toute l’année. Il précise que la décision est proportionnée eu égard aux faits matériellement établis et aux nombreux rappels à l’ordre adressées à la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société AH4 exploite un fonds de commerce d’alimentation générale sous l’enseigne Vival rue Léon Blum à Villeurbanne. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a décidé de la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, la mesure contestée va priver la société de tout chiffre d’affaires pendant une durée de deux mois à compter du 15 mai 2025. Si les extraits de caisse produits à l’instance font état d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de l’ordre de 56 000 euros de janvier à mars 2025, et d’une progression de ce chiffre d’affaires au mois d’avril et sur les quinze premiers jours du mois de mai, et que ces montants révèlent une activité plus favorable que celle de l’année 2023, qui s’est achevée par un excédent de 4 105 euros, il résulte notamment de l’attestation du cabinet d’expertise comptable de la société du 19 mai 2025, que celle-ci a un besoin minimum mensuel de trésorerie de 29 419 euros pour faire face à ses engagements financiers et payer ses charges fixes et les salariés. La société fait par ailleurs valoir qu’elle doit également faire face à des charges variables, avec notamment un débit différé de carte bleue de 7 920 euros au 31 mai 2025, le règlement de plusieurs fournisseurs auprès desquels elle a pris des engagements, et que la fermeture de deux mois va entrainer la perte de près de 6 000 euros de denrées périssables livrées le 14 mai 2025. Elle souligne en outre qu’en tant que jeune société, elle a une dette très importante auprès de son fournisseur casino. Il résulte ainsi de l’instruction que la mesure contestée va entraîner une perte financière très importante pour la société et des conséquences économiques difficilement réparables. Si la commune fait valoir qu’il existe une urgence à fermer l’établissement, compte tenu des nombreux rappels à l’ordre réalisés par la commune et des troubles de voisinage, auxquels la société n’a pas souhaité remédier, il n’est pas établi par les pièces versées à l’instance que les troubles reprochés dans l’arrêté, à savoir tapages nocturnes, alcoolisation et jets de déchets sur la voie publique, attroupement et rixes, seraient pour l’essentiel directement imputables à la société, ces troubles résultant davantage de la présence d’individus marginalisés et alcoolisés à proximité de l’établissement, la société faisant valoir en outre sans être sérieusement contestée que plusieurs autres magasins à proximité proposent de la vente à emporter d’alcool et que les troubles ont perduré après la fermeture de l’établissement le 15 mai 2025. Par suite, et malgré une saisine tardive du tribunal, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que le législateur a organisé une police spéciale en matière de fermeture des débits de boissons et des restaurants, confiée à l’État et a prévu que le préfet peut uniquement déléguer à un maire qui en fait la demande, au vu des circonstances locales, ses prérogatives afin de prévenir une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, le maire agissant alors au nom de l’Etat. Si l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales habilite le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter des mesures en matière de fermeture des débits de boisson et des restaurants qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre. Dans ces conditions, en exerçant son pouvoir général de police municipale pour prévenir le trouble au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques qu’il estimait généré par des faits intervenus à proximité de l’établissement Vival de la société AH4, le maire de la commune de Villeurbanne, qui ne justifie pas avoir reçu une délégation en ce sens de l’autorité préfectorale, a excédé le champ de sa compétence et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a décidé de la fermeture de l’établissement Vival pour une durée de deux mois.
7. Eu égard à la suspension prononcée par la présente ordonnance, qui permet une réouverture immédiate de l’établissement, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction à l’encontre de la commune de Villeurbanne.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villeurbanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 000 euros à verser à la société AH4 au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a décidé de la fermeture de l’établissement à l’enseigne Vival rue Léon Blum à Villeurbanne pour une durée de deux mois est suspendu.
Article 2 : La commune de Villeurbanne versera la somme de 1 000 euros à la société AH4 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AH4 et à la commune de Villeurbanne.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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