Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la convention du 28 juillet 1951, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes jugées en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault ;
— et les observations de Me Faugeras, du cabinet Tomasi, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A conclut à l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, la requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme B, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit au fondement de la décision litigieuse, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la convention du 28 juillet 1951, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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