Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2515562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la principale du collège Jules Verne de Villebon sur Yvette a mis fin à son contrat en qualité d’assistant d’éducation à l’issue de la période d’essai, le 15 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège de rétablir son contrat à partir du 13 décembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que la rupture de son contrat de travail la prive de tout revenu ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dans la fixation de la durée de la période d’essai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’agent contractuel pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 afin d’exercer les fonctions d’assistant d’éducation au collège Jules Verne à Villebon sur Yvette. Par une décision du 12 décembre 2025, dont elle demande la suspension au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il a été mis fin à ce contrat à l’issue de la période d’essai.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article R. 332-22 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article R. 332-24 de ce code : « La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. ». Aux termes de l’article R. 332-25 du même code : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4, l’agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.
La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. »
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, dont le contrat a été conclu pour une durée inférieure à deux ans et auquel il a été mis fin, ainsi que le mentionne la décision contestée, à compter du 15 décembre 2025, soit au terme de la période d’essai, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Marmier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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