Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2025, 2 et 23 janvier 2026, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 25 janvier 2026 mais non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « salarié », dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté devra justifier d’une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- le préfet de la Manche n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il indique que M. B… ne disposait pas d’un visa régulièrement délivré et a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour en qualité de « mineur devenu étudiant » ;
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que M. B… a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour en qualité de « mineur devenu étudiant » ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; le préfet, en ne procédant pas à l’examen de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance des titres de séjour mentionnés à l’article 14 de loi du 26 janvier 2024, a méconnu le principe d’égalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet, qui ne statue pas sur ses demandes d’admission au séjour, ne procède pas à un examen particulier de la situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ajoutant une condition tenant à l’absence de circonstances humanitaires alors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été notifié le 8 août 2025 au requérant ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a déposé le 24 septembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. B….
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 2 janvier 2002 à Kalanban Coura (Mali), est entré en France le 1er août 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge à l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Manche. M. B… a obtenu le 27 novembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant. Il a par la suite demandé un changement de statut vers un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 5 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Manche, qui a mis en œuvre l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-21 VN, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 5 août 2025 mentionne la convention franco-malienne, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », qu’il a demandé un changement de statut vers un titre de séjour salarié, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France ni d’autorisation de travail. L’arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise que M. B… n’allègue ni ne démontre encourir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à trois mois compte tenu de l’absence de liens anciens et solides avec la France. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B…, et notamment la circonstance que M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen complet doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en omettant d’indiquer qu’il avait sollicité dans un premier temps son admission au séjour en qualité de mineur pris en charge à l’âge de 16 ans par l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé en temps utile un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard au fondement de la demande de changement de statut présentée par M. B…, une telle erreur n’aurait aucune incidence sur la légalité du refus de séjour en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de la Manche est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande d’un titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elles prévoient que le demandeur transmet à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision, il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 que ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour précités.
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Maritime ont expédié à M. B…, sous pli recommandé avec avis de réception, un formulaire en vue de l’examen à 360 degrés de son droit au séjour. Ce pli, qui a été expédié à l’adresse déclarée par le requérant, a fait l’objet d’un avis de passage et a été retourné le 16 juillet 2025 à la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2024 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une rupture d’égalité liée au défaut de mise en œuvre de l’examen à 360 degrés de son droit au séjour.
En troisième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet de la Manche ne mentionne l’absence d’autorisation de travail que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant une autorisation de travail alors que son récépissé ne nécessitait pas une telle autorisation.
En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant soutient qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il n’avait que 16 ans, qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’il réside en France depuis sept ans et qu’il a vécu pendant plus de cinq ans sous couvert d’un titre de séjour. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens d’une intensité particulière en France. A cet égard, la prise en charge de M. B… par l’aide sociale à l’enfance n’est pas en soi de nature à caractériser l’existence de tels liens. Par ailleurs, les pièces produites, si elles attestent des efforts d’intégration professionnelle de M. B… qui a obtenu deux diplômes de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a réalisé plusieurs missions d’intérim, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale particulière en France. Dès lors, le préfet de la Manche n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation de M. B…, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. B…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement que M. B… ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… ne saurait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit de ce titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision désignant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision désignant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Le requérant fait valoir que sa situation de handicap l’expose à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour au Mali. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le préfet de la Manche, pour fixer à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur l’absence de liens anciens et solides avec la France. Par suite, le préfet de la Manche, en retenant une durée d’interdiction de retour limitée à trois mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. Ce seul motif suffisant à fonder légalement la décision en litige, le requérant ne saurait utilement contester le motif surabondant relatif à l’absence de circonstance humanitaire justifiant qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour.
En dernier lieu, le requérant, qui était majeur à la date de la décision attaquée et sans enfant à charge, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bernard et préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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