Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2025, n° 2505803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Saurie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure tout occupant du logement sis 29 boulevard du Tenao à Beausoleil (06240) de libérer les lieux ;
2°) d’ordonner la remise des clés à son intention, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la requête n’a plus d’objet depuis qu’il a été procédé, le 3 octobre 2025, à l’exécution de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2505802 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure tout occupant du logement sis 29 boulevard du Tenao à Beausoleil (06240) de libérer les lieux, et d’ordonner la remise des clés à son intention, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la requête n’a plus d’objet depuis qu’il a été procédé, le 3 octobre 2025, à l’exécution de la décision attaquée. Dès lors que le préfet ne produit aucun élément permettant de retenir que la date à laquelle le requérant aurait été informé de cette exécution aurait été antérieure à l’introduction de sa requête, ce qui l’aurait alors entachée d’irrecevabilité, il y a lieu de considérer que le présent litige a perdu son objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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