Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2603383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la section syndicale FSU Territoriale SNUTER 59 Communaux de Waziers et le syndicat départemental FSU Territoriale SNUTER 59, représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le maire de Waziers a changé le local mis à leur disposition ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le maire de Waziers a rejeté leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Waziers, à titre principal, de maintenir la mise à disposition du local actuel, premier bureau juxtaposé à la salle du conseil municipal ou, à titre subsidiaire, de maintenir cette mise à disposition pendant trois mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Waziers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un local situé dans le bâtiment principal de la mairie, par application des dispositions de l’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales, que le maire leur a enjoint de libérer ;
- cette décision méconnaît les stipulations de la convention de mise à disposition conclue le 3 octobre 2025 ;
- l’ancien local que le maire veut leur réaffecter n’est pas adapté ;
- ces décisions éloignent le syndicat du cœur de la mairie, réduisent l’accessibilité du local pour les agents et désorganisent son activité ; elles portent ainsi une atteinte directe aux conditions d’exercice du droit syndical ;
- l’urgence est constituée, dès lors que le maire impose la libération du local actuellement occupé au 1er avril 2026, sans concertation préalable, ce qui induit une désorganisation immédiate du fonctionnement du syndicat, une atteinte à la continuité de son activité et aux conditions d’exercice du droit syndical, ainsi qu’une atteinte à l’image du syndicat FSU et à sa réputation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales (…) peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. / Le maire (…) détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés de la collectivité (…), du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal (…) fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité ou l’établissement et l’organisation syndicale. / Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité (…) de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l’avant-dernier alinéa ».
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le maire de Waziers retire au syndicat FSU le local mis à sa disposition en mairie depuis le 3 octobre 2025 et lui réaffecte le local qu’il occupait précédemment, situé au sein du bâtiment des services techniques. Dès lors, cette décision n’implique aucune rupture de l’activité syndicale. La seule circonstance que ce local ne soit pas situé au cœur des locaux de l’administration communale et qu’il soit moins spacieux et agréable que celui actuellement mis à disposition, ainsi que cela ressort des photographies produites, n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, alors au surplus que la fin de la précédente occupation de ce local au sein des services techniques n’apparaît pas avoir été décidée en réponse à une demande du syndicat mais à l’initiative du maire. De même, l’éventuelle atteinte aux droits du syndicat résultant du non-respect du délai de préavis prévu par la convention de mise à disposition n’atteint pas un degré de gravité justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la section syndicale FSU Territoriale SNUTER 59 Communaux de Waziers et du syndicat départemental FSU Territoriale SNUTER 59 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section syndicale FSU Territoriale SNUTER 59 Communaux de Waziers et au syndicat départemental FSU Territoriale SNUTER 59.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Information erronée ·
- Intérêt ·
- Service public ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Rejet ·
- Exécution
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Conseil constitutionnel
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Action ·
- Moyenne entreprise ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tiers détenteur ·
- Défense ·
- Autonomie ·
- Trésorerie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.