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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2205144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle une absence d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à mener une vie familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité russe, né le 31 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 15 avril 2019, alors qu’il était âgé de 17 ans, pour rejoindre sa mère et sa sœur qui résidaient sur le territoire français depuis plusieurs années. A sa majorité, il a, le 12 novembre 2019, sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 22 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2010877 du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2021 devenu définitif, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Le 5 novembre 2021, M. B… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour, sur le fondement des dispositions « du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par une décision du 1er décembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée comporte les dispositions de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que l’admission au séjour de M. B… est refusée en l’absence d’éléments nouveaux, les pièces produites à l’appui de cette deuxième demande ne caractérisant pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Mayenne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, était présent depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, soit de manière récente, et s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Si le requérant se prévaut de ses attaches familiales en France, dans la mesure où il y a rejoint, à l’âge de 17 ans et 6 mois, sa mère, il ne soutient ni même n’allègue avoir noué d’autres relations particulièrement intenses et stables en dehors du cercle familial. En outre, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa grand-mère avec qui il a vécu de 2009 à 2019. Par ailleurs, si M. B… se prévaut également de son parcours scolaire, il n’était en tout état de cause pas encore inséré sur le plan professionnel à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’ancienneté et la stabilité des liens en France. Il en résulte que la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis, pour apprécier l’opportunité de régulariser la situation de l’étranger qui s’en prévaut, d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
M. B… se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, entrée en France en 2010 et en situation régulière, et soutient avoir fixé le centre de ses attaches familiales en France, n’ayant plus de contact avec son père résidant en Russie. Par ailleurs, il produit des attestations d’enseignants du lycée Lesnard de Laval, dans lequel il était scolarisé en bac professionnel « technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques » à la date de la décision attaquée, faisant état de son sérieux et de sa motivation dans ses études. Toutefois, les éléments invoqués par le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Russie, où résident sa grand-mère qui l’a pris en charge pendant sa minorité et d’autres membres de sa famille, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier son admission exceptionnelle par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne contenait aucun élément nouveau par rapport à sa première demande de titre de séjour formulée en 2019, en dehors de la simple poursuite de sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas bénéficier M. B… des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les motifs indiqués aux points 5 à 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Mayenne et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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