Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 août 2023, n° 2304106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, et un memoire en réplique du 3 août 2023, Mme B A et M. D C, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 13 mai 2023 et de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 26 juin 2023 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2023-2024 concernant l’enfant E Maruri-Just.
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision va préjudicier à l’intérêt de leur enfant qui ne souhaite pas être scolarisé au collège à la rentrée 2023 et dispose de la maturité suffisante pour choisir son type d’instruction, enfant contre lequel la contrainte d’une rentrée en établissement en septembre 2023 constituerait une violence psychologique et émotionnelle dès lors que cela aurait pour conséquence de renforcer un trouble anxieux scolaire existant et de l’obliger à se sur-adapter constamment au regard de ses particularismes, un recours en annulation a été introduit mais les délais moyens de jugement n’empêcheront pas une scolarisation de l’enfant en septembre 2023 difficilement supportable pour celui-ci;
— la décision attaquée est entachée des illégalités suivantes : insuffisance de motivation, méconnaissance de la décision du conseil constitutionnel n°2021-823 du 13 août 2021, méconnaissance du décret du 15 février 2022, erreur d’appréciation quant à la situation propre de l’enfant et au projet pédagogique, requalification du motif de la demande discriminatoire.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 août 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision du 09 mai 2023 sont irrecevables, la décision du 26 juin s’y étant substituée ;
— les observations de Mme A, qui ajoute que son fils n’a pas été entendu sur ce qu’il voulait, que ne retenir que les motifs médicaux revient à l’essentialiser, qu’il est facilement fatigable eu égard aux efforts d’adaptation constants qu’il est obligé de fournir et l’est d’autant qu’il va suivre trois entraînement de hand-ball par semaine et pour le reste a tout indiqué dans ses écritures ;
— et les observations de Me Roche, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier qui maintient ses écritures et rappelle la nécessité de démontrer la situation propre de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune E F A, né le 09 août 2010, a été scolarisé en classe de 5ème dans un collège public lors de l’année 2022-2023 après plusieurs années d’autres formats d’instruction. Insatisfaits des résultats de cette scolarisation, Mme B A, sa mère, et M. C, son beau-père ont, par lettre du 19 avril 2023, formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2023-2024 niveau 4ème. Par une décision du 9 mai 2023, réceptionnée le 13 mai suivant, le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé de leur octroyer cette autorisation. Cette décision a été confirmée après recours administratif préalable obligatoire exercé le 19 mai suivant, par une décision de la commission de l’académie de Montpellier du 26 juin 2023. Mme A et M. C demandent la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. La décision du 26 juin 2023 prise par la commission de l’académie de Montpellier, en application des dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, suite au recours administratif préalable obligatoire du 19 mai exercé par les requérants, s’étant substituée à la décision initiale du 9 mai 2023 du DASEN, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ».
5. D’autre part, l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, en substituant le régime de l’autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
6. A compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l’instruction en famille, de déclaratif qu’il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. D’une part, les parents ne disposent donc pas d’un droit de choisir librement de recourir à l’instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par l’article L. 131-1 précité du code de l’éducation, ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. D’autre part, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d’enseignement, que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement du quatrième cas de l’article L. 131-5 précité lorsque les parents ou les personnes autorisées n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant, ce alors même qu’ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins.
7. En l’espèce, le refus en litige comporte l’indication des textes dont il fait application et précise être fondé sur la circonstance que la demande de la requérante ne fait pas ressortir de situation propre à son enfant qui motiverait le projet éducatif présenté. La circonstance que l’autorité administrative ait indiqué que la demande d’autorisation semblait relever d’un autre motif (médical), lequel pouvait être étudié si la famille le souhaitait et après production des pièces, qui ne constitue qu’une suggestion et non une obligation, est sans influence sur la légalité de l’acte et en tout état de cause ne présente aucun caractère discriminatoire. Enfin, si les parents d’enfants mineurs sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, et de simples affirmations ne sauraient suffire. En l’état du dossier, les affirmations de Mme A et de M. C quant au trouble de l’attention, au trouble anxieux scolaire, à l’hypersensibilité émotionnelle, à l’angoisse des épreuves chronométrées, la dyslexie/dysorthographie, la fatigabilité importante et le chronotype vespéral de l’enfant, ses importants besoins de socialisation et son opposition à une inscription en collège sont insuffisamment corroborées par les pièces du dossier, ce qui ne leur permet pas de caractériser une situation propre à ce jeune garçon qui différerait de celle des autres enfants de son âge. Ils n’établissent ainsi pas suffisamment, en l’état de l’instruction, que les besoins de l’enfant justifieraient dans l’intérêt de celui-ci une instruction en famille plutôt que dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, des erreurs de droit relatives à la méconnaissance du décret du 15 février 2022 et de la décision DC n°2021-823 du conseil constitutionnel, de l’erreur d’appréciation et de la discrimination tenant à la requalification du motif de leur demande ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de Mme A et de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dépens au demeurant inexistants dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copié dématérialisée en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 04 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
D. Lorriaux B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 04 août 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2304106
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