Rejet 11 mars 2025
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2300335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELAFA Fidufrance, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018.
M. B soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que, malgré sa demande, il a été privé de la garantie de rencontrer l’interlocuteur départemental ;
— il est actionnaire de la société par actions simplifiée (SAS) Polyexpert Ile de France depuis sa création en 2001, a apporté, en 2010, 286 actions de cette société à la SAS Polyexpert et la plus-value réalisée à l’occasion d’un échange a été placée sous le régime du sursis d’imposition ;
— il a ensuite apporté en 2013 ses 20 878 actions de la SAS Holding Polyexpert IDF Centre à la société Polyexpert et cette plus-value a été placée sous le régime du sursis d’imposition ;
— la plus-value de cession de la totalité des titres de la société Polyexpert doit donc pouvoir bénéficier de l’abattement de 85 % prévu par l’article 150-0 D du code général des impôts dès lors que la durée de détention des titres créés en 2011 excède 8 ans et qu’il a pris sa retraite dans les deux ans de la cession des titres ;
— il a le droit à la régularisation pour une erreur commise de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a cédé en 2018 les actions qu’il détenait dans la SAS Polyexpert. Il demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018 au titre de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession de droits sociaux.
2. En premier lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l’interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre. Dès lors que le requérant a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, il ne peut se prévaloir du bénéfice d’une telle garantie.
3. En second lieu, aux termes de l’article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. () B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % () 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. () » Aux termes de l’article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci () Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés () sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () 1 ter. () B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ; 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. / 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.- Le taux de l’abattement est égal à : 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société. () "
4. Il n’est pas contesté par M. B que, n’ayant pas déclaré la plus-value de cession des droits sociaux détenus dans la SAS Polyexpert, il n’a pas exercé l’option mentionnée à l’article 200 A du code général des impôts. Ne remplissant pas une des conditions mentionnées au B du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts, auxquels le 1 quater de cet article renvoie, il ne peut utilement se prévaloir des abattements que cet article prévoit. Au surplus, il n’est pas établi que la SAS Polyexpert serait une petite ou moyenne entreprise créée depuis moins de dix ans et qu’elle remplirait donc les conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. C’est donc à bon droit que le service en a refusé le bénéfice à M. B.
5. En outre, à supposer qu’en évoquant sa retraite dans les deux ans de la cession, M. B entende se prévaloir des dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, le droit à l’abattement fixe de 500 000 euros qu’elles prévoient est conditionné, par le a) du 3° du II de cet article, par la circonstance que la société dont les titres sont cédés soit une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ainsi qu’il est dit au point 4, il n’est pas établi que cette condition serait remplie et, dès lors, que M. B aurait droit à l’abattement forfaitaire prévu par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Rejet ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Expertise ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Information erronée ·
- Intérêt ·
- Service public ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tiers détenteur ·
- Défense ·
- Autonomie ·
- Trésorerie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Recours contentieux
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Conseil constitutionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.